Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 mai 2022, n° 20/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 9 janvier 2020, N° 20/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00553 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN4Y
Société [5]
c/
Monsieur [U] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. n°20/00016) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2020
APPELANTE :
Société [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1- CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
2- Monsieur [U] [G]
né en 1947 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me MACOUILLARD substituant Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président, chargé d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***************
Exposé du litige
La société [5] employait M. [G] en qualité de chargeur de four (du 13 avril 1973 au 15 juillet 1974), pontier cabine (du 26 mars 1979 au 28 février 1993), pontier usinage (du 1er mars 1993 au 31 mai 1995), cariste manutentionnaire (du 1er juin 1995 au 31 décembre 2004) et agent de préparation (du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007).
La société [5] a remis à M. [G] une attestation d’exposition à l’amiante portant sur la seule période du 13 avril 1973 au 15 juillet 1974.
Le 27 mai 2016, M. [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle évoquant la présence de plaque pleurale et des douleurs thoraciques chroniques.
Le certificat médical initial, établi le 26 mai 2016, mentionnait : 'plaque pleurale calcifiée'.
Par décision du 4 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 30 octobre 2017, M. [G] a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Le 6 décembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir :
reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ayant conduit à la survenance d’une maladie,
fixer la majoration de la rente au maximum,
indemniser ses préjudices extrapatrimoniaux subis : souffrance physique, souffrance morale, préjudice d’agrément,
condamner la société [5] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, voir obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001,
ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
débouté la société [5] de ses demandes relatives :
au rejet des débats de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Bourgogne Franche-Comté,
à l’annulation de l’avis du CRRMP de Bordeaux,
à la saisine d’un nouveau CRRMP,
au sursis à statuer sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable,
dit que la maladie professionnelle de M. [G] résulte de la faute inexcusable de la société [5],
ordonné la majoration au taux maximum du capital ou de la rente servie à M. [G] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente reconnu à M. [G],
fixé comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [G] :
4 000 euros en réparation de la souffrance physique,
15 000 euros en réparation de la souffrance morale,
3 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit que la caisse versera directement ces sommes à M. [G],
sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse jusqu’à qu’ait été rendu la décision dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris (RG n° 17/04921), relative à la contestation par la société [5] de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels,
sursis à statuer sur les frais irrépétibles jusqu’à la survenance du même événement,
dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au greffe du pôle social de la Dordogne une copie de la décision devant être rendue par le tribunal de grande instance de Paris et de solliciter la réévocation de l’affaire à la première audience utile,
réservé les dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 30 janvier 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2022, la société [5] sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
sursis à statuer sur les frais irrépétibles jusqu’à la survenance du même événement,
dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au greffe du pôle social de la Dordogne une copie de la décision devant être rendue par le tribunal de grande instance de Paris et de solliciter la réévocation de l’affaire à la première audience utile,
réservé les dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
et, statuant à nouveau,
au principal,
déboute M. [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
à titre subsidiaire,
déboute M. [G] des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales,
subsidiairement, ramène à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation de ces chefs et imputer, en tout état de cause, le montant de l’indemnité en capital versée par la caisse sur le montant des indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent,
le déboute de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément,
en tout état de cause,
réduise a minima la demande formulée par Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 janvier 2022, M. [G] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la maladie professionnelle de M. [G] résulte de la faute inexcusable de la société [5],
ordonné la majoration au taux maximum du capital ou de la rente servie à M. [G] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente reconnu à M. [G],
fixé comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [G] :
4 000 euros en réparation de la souffrance physique,
15 000 euros en réparation de la souffrance morale,
3 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
à titre subsidiaire,
fixer la réparation du pretium doloris à hauteur de 19 000 euros et de son préjudice d’agrément à hauteur de 3 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire de M. [G] à hauteur de 19 000 euros et de son préjudice d’agrément à hauteur de 3 000 euros,
statuant à nouveau,
condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a conclu le 22 février 2022 ; elle demande à la Cour de :
confirmer l’origine professionnelle de la maladie telle que reconnue par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 septembre 2020
à défaut, constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la désignation d’un troisième CRRMP
dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur l’évaluation des préjudices subis par M. [G]
condamner la société [5] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l’origine professionnelle de la maladie
La caisse de la Dordogne a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle après avis du CRRMP de Bordeaux.
L’employeur a exercé un recours en inopposabilité à l’encontre de cette décision devant le tribunal de Paris qui a ordonné la saisine du CRRMP de Bourgogne Franche Comté lequel a émis un avis favorable à la prise en charge.
Le tribunal de Périgueux a d’une part, rejeté les demandes de l’employeur tendant au rejet de l’avis du CRRMP de Bourgogne et à l’annulation de l’avis du CRRMP de Bordeaux et d’autre part, a refusé de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de Paris sur l’inopposabilité.
Devant la Cour, l’employeur a renoncé à toute contestation de l’origine professionnelle de la maladie au regard du jugement du tribunal de Paris en date du 8 septembre 2020 qui a rejeté son action en inopposabilité.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [G].
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute commise par l’employeur doit être une cause nécessaire de l’accident et non déterminante. La preuve de l’existence d’un danger et de l’absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Pour s’opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur soutient que :
l’inscription de l’établissement des [Localité 4] sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA n’est pas un critère suffisant pour caractériser la conscience du danger
la société n’a pas produit ou transformé de l’amiante
l’inspection du travail n’a jamais établi de PV d’infraction ni adressé de mises en demeure
M. [G] a occupé différents postes dans l’entreprise où il n’était pas exposé aux poussières d’amiante ( pontier de cabine)
les salariés disposaient d’équipements de protection individuelle
Mais par des motifs pertinents que la Cour adopte et que les débats en appel n’ont pas remis en cause, le tribunal, ayant relevé que la société avait une activité d’aciérie et de fonderie nécessitant l’utilisation de matériaux isolants comme l’amiante, que M. [G] a travaillé à des postes l’exposant aux poussières d’amiante comme l’atteste sa maladie inscrite au tableau 30 Bis des maladies professionnelles, que la présence d’amiante dans l’entreprise est confirmée par un rapport du médecin du travail établi en 1990 et par le rapport du directeur régional du travail du 8 octobre 2004 ayant abouti à l’inscription de l’établissement sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA et par une délibération du CHSCT du 12 février 2004 évoquant l’exercice d’un droit de retrait en raison de la découverte de produits amiantés sur le site et que les témoignages d’anciens salariés versés aux débats indiquent qu’ils n’étaient pas munis d’équipements de protection individuelle, en a exactement déduit que l’employeur avait conscience du danger d’inhalation aux poussières d’amiante auquel était exposé M. [G] à son poste de travail et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [5].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant ordonné la majoration de la rente au taux maximal en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’indemnisation complémentaire à laquelle M. [G] peut prétendre en réparation des préjudices subis conformément aux dispositions des articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale interprétés à la lumière de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, il convient d’en apprécier la portée en vérifiant si M. [G] justifie des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances physiques
En l’espèce, M. [G] souffre d’une pathologie résultant de plaques pleurales constatées le 8 mars 2016 et déclarées consolidées le 27 mai 2016. Selon le certificat médical initial du médecin traitant, la première constatation de la maladie remonte au 3 avril 2007.
Il résulte des documents médicaux et des témoignages de son proche entourage versés aux débats que M. [G], né le 31 décembre 1947, présente une dyspnée et des douleurs thoraciques provoquant une sensation d’étouffement. Compte tenu de la date d’apparition de la maladie mentionnée au certificat médical initial, il ne peut valablement être soutenu comme le fait l’employeur, que la rente majorée capitalisée à un montant de 1952,33 euros indemnise intégralement ce chef de préjudice.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a fixé une indemnisation de 4000 euros au titre des souffrances physiques.
Sur les souffrances morales
Le premier juge ayant constaté que M. [G] avait, selon ses proches, perdu sa joie de vivre et relevé que M. [G] souffre d’un préjudice moral caractérisé par l’anxiété née du risque d’évolution de sa pathologie vers une forme cancéreuse alors que des collègues de travail exposés comme lui à l’inhalation des poussières d’amiante sont décédés des suites de cette exposition, a apprécié justement ce chef de préjudice, qui n’est pas intégralement réparé par le déficit fonctionnel permanent, en allouant à M. [G] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Ce chef de préjudice s’entend de la privation ou limitation de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le premier juge ayant pris en compte les difficultés manifestées par M. [G] pour poursuivre des activités de bricolage ou de jardinage a justement indemnisé son préjudice d’agrément, qui n’est pas intégralement réparé par le déficit fonctionnel permanent, par une indemnité de 3000 euros.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Le tribunal de Périgueux a sursis à statuer sur cette action dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris statuant sur l’action en inopposabilité engagée par la société [5] contre de la décision de la caisse de prise en charge la maladie de M. [G] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société de cette action. Cette décision est devenue définitive.
Il en résulte que l’action récursoire de la caisse est recevable et que la société sera condamnée à rembouser à la caisse les sommes versées par elle à M. [G] en application des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur les autres demandes
La société [5], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la maladie professionnelle de M. [G]
Condamne la société [5] à payer à M. [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [5] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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