Cour de discipline budgétaire et financière, Établissement public de coopération culturelle (EPCC) « L'Autre Canal », 22 janvier 2015
CDBF 22 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité en tant qu'ordonnateur

    La cour a jugé que la directrice a manqué à ses obligations de contrôle et de gestion, ce qui a conduit aux infractions constatées.

  • Accepté
    Manquement aux obligations de contrôle

    La cour a constaté que l'absence de contrôle de la part du comptable a contribué aux dysfonctionnements dans la gestion des régies.

  • Accepté
    Responsabilité en tant que régisseur

    La cour a jugé que la régisseuse a manqué à ses obligations en ne respectant pas les règles de gestion des régies.

  • Accepté
    Responsabilité en tant que régisseur

    La cour a constaté que le régisseur a manqué à ses obligations de gestion et de contrôle.

  • Accepté
    Diligences effectuées en matière de contrôle

    La cour a jugé que les diligences effectuées par le comptable étaient suffisantes pour écarter sa responsabilité.

  • Accepté
    Intérim de courte durée

    La cour a considéré que son intérim ne justifiait pas une responsabilité pour les irrégularités constatées.

  • Accepté
    Absence de responsabilité pour les irrégularités

    La cour a jugé qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable des actes des autres régisseurs.

  • Accepté
    Absence de responsabilité pour les irrégularités

    La cour a jugé qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable des actes des autres régisseurs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de discipline budgétaire et financière a été saisie pour examiner des irrégularités dans la gestion de l'établissement public de coopération culturelle « L'Autre Canal ». Les questions juridiques portaient sur la responsabilité des dirigeants et comptables concernant des infractions liées à la gestion des régies de recettes et d'avances. La Cour a conclu que la directrice, Mme Chaigne, et le comptable, M. Homand, étaient responsables des infractions, infligeant à chacun une amende de 1 000 euros, tandis que Mme Tichoux et M. Kervadec ont été condamnés à 300 euros. Les autres prévenus ont été relaxés.

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 22 janv. 2015, n° 198-719
Numéro(s) : 198-719
Publication : Publié au Journal officiel le 26/04/2015
Date d’introduction : 10 avril 2015
Date(s) de séances : 10 avril 2015
Textes appliqués :
Infraction : L. 313-4 du code des juridictions financières (CJF)
Identifiant Cour des comptes : JF00148004

Sur les parties

Texte intégral

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