Article L1424-36 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L1424-35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.

A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.

Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article L. 1424-21.

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 235904, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-17, L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-23, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 235237, inédit au recueil LebonDésistement

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-22, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00520, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, que la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a fixé des règles de transfert des personnels et des biens des collectivités vers les services départementaux d'incendie et de secours ; que ces règles, codifiées notamment aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, prévoient que des conventions de transfert sont passées entre les collectivités qu'elles visent et les SDIS ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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