Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 6 () JORF 21 juillet 2005
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune du Port la somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En application de l'article L.1523-3 du code général des collectivités territoriales, l'aménageur établit chaque année un bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités, objet du présent contrat, […] un compte rendu financier comportant notamment en annexe : / 1°) le bilan financier prévisionnel global actualisé défini en I ci-dessus ; / 2°) Le plan global de trésorerie actualisé de l'opération défini en II ci-dessus ; / 3° Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; (…) » ; […] le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : / 3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ». […]