Article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1935-10-30 du 30 octobre 1935 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 84

Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.


Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires44


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 20 février 2024

L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que toute association qui a reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. Elle lui demande de lui préciser quels sont les voies et moyens dont dispose la commune pour obtenir ces documents si l'association refuse de les lui communiquer.

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Village Justice · 24 mai 2023

Hélas, le droit français des subventions publiques ne tient qu'à trois articles de loi - les articles 9-1, 10 et 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - complété par quelques textes épars - dont notamment l'article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales - qui ne définissent, ni la notion « d'appel à projets », ni les règles de publicité et de sélection préalables qui s'imposent en la matière. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 13 octobre 2022

La pratique de reversement d'une subvention par une association à une autre, dite de « subvention en cascade », est strictement interdite sur le fondement de l'article 15 du décret-loi en date du 2 mai 1938 et de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales qui dispose :

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Décisions84


1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 27 juillet 2022, n° 2004824
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 13. Aux termes de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales : « () Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ». Et le point 1 de l'article 4 de la convention de subvention stipule : « le bénéficiaire en acceptant la subvention s'engage à réaliser l'action définie au paragraphe 1.1 ci-dessus sous sa propre responsabilité et en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition ».

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2Tribunal administratif de Toulon, 17 octobre 2014, n° 1201600
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la réduction de la subvention n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des fautes commises par l'association en méconnaissance des stipulations de la convention financière transmise au contrôle de légalité le 30 juillet 2009 et visant à répondre aux exigences de contrôle posées par l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-83.250, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté par les demandeurs, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles, l'arrêt relève notamment que les créanciers de la société ou les tiers ne peuvent pas invoquer devant le juge pénal un préjudice qui, à le supposer établi, ne serait qu'indirect ;

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