Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Article L1612-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.
Commentaires • 12
Aux termes du 1° de l'article D1612-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet communique chaque année aux maires « un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, […] selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. […] L'article 1639 A précise toutefois que « lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 31 mars, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Elle soutient que le préfet a méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales édicté par l'article 72 de la Constitution et les dispositions de la loi du 2 mars 1982 et du code général des collectivités territoriales en s'estimant compétent pour déterminer les modalités financières et relatives au personnel de la défusion ; que les dispositions de l'article L. 2112-12 de ce code prévoient l'installation d'une délégation spéciale jusqu'à la mise en place d'assemblées municipales ; […] conformément aux dispositions des articles L. 1612-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que le préfet n'est pas intervenu dans le cadre de l'article L. 1612-3 de ce code dont les conditions n'étaient pas réunies ; […]
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[…] 19-03-05-03 C […] Considérant qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : « I. […] Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations .» (…). ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2010, n° 0604963
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L.1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations (…). » ;
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cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389561&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales) ; – à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ; – à la suspension de l'exécution du budget en cas de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ;
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