Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 73
I. – En cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.
L'ensemble des biens, droits et obligations du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.
La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et par les communes qui en étaient membres.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. L'article L. 5111-7 est applicable.
La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.
II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu'au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
A défaut d'un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, d'une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application dudit article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.
En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer.
Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l'établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l'établissement proposé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.
Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.
La commune nouvelle n'est rattachée à l'établissement proposé par la commission départementale que si l'établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.
A défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d'accord de l'établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.
L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l'absence d'arrêté du représentant de l'Etat dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année de répartition.
III. – Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l'organe délibérant de l'établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci.
Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
IV. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible.
V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.
En application de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), la commune nouvelle dispose d'un nombre de sièges de conseillers communautaires égal à la somme des sièges détenus antérieurement par chacune des communes. Toutefois si le nombre de sièges détenus par la commune nouvelle est supérieur à la moitié des sièges totaux du conseil communautaire, il y a un plafonnement à 50% des sièges. […] Dans cette hypothèse, l'article L. 2113-5 du CGCT précise que la commune nouvelle est membre de ladite communauté urbaine ou métropole. 3. […]
Lire la suite…L. 2113-5). […] Cette loi a d'abord voulu renforcer l'identité des communes fusionnées, en prévoyant diverses améliorations institutionnelles assurant une meilleure représentation des anciennes communes. […] Plus précisément, l'article L. 2215-1-1° du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, […]
Lire la suite…[…] — cette disposition viole également le principe constitutionnel d'égalité des collectivités territoriales, du fait de la différence de traitement par rapport aux situations prévues par les articles L. 2113-5-III, L. 5211-18 et L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'article 35-II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Charny Orée de Puisaye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par une délibération du 15 avril 2015, réputée être reprise par le conseil municipal de la commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye en application de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, […] Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
[…] En application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, M. […] D'une part, aux termes de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, […] soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. / Seules les communes limitrophes peuvent fusionner ». Aux termes de l'article L. 2113-5 du même code : « L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article 1638 du code général des impôts (CGI) définit les modalités de fixation des taux d'imposition en cas de création de commune dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article 1638 du CGI s'applique donc : - aux fusions de communes contiguës ; […] art.1638, I-al. 4), à condition que la fraction de commune réunie à une autre commune compte au moins 50 habitants à la date de la décision du représentant de l'État en […] application des dispositions de l'article L. 2112-2 du CGCT prononçant la mesure de rattachement (CGI, ann. […] Ces taux sont fixés conformément à l'article 1636 B sexies du CGI, […]
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