Article L2121-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L121-2 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 28

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :


COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

15

De 1 500 à 2 499 habitants

19

De 2 500 à 3 499 habitants

23

De 3 500 à 4 999 habitants

27

De 5 000 à 9 999 habitants

29

De 10 000 à 19 999 habitants

33

De 20 000 à 29 999 habitants

35

De 30 000 à 39 999 habitants

39

De 40 000 à 49 999 habitants

43

De 50 000 à 59 999 habitants

45

De 60 000 à 79 999 habitants

49

De 80 000 à 99 999 habitants

53

De 100 000 à 149 999 habitants

55

De 150 000 à 199 999 habitants

59

De 200 000 à 249 999 habitants

61

De 250 000 à 299 999 habitants

65

Et de 300 000 et au-dessus

69

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
7 textes citent l'article

Commentaires82


Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]

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SW Avocats · 18 octobre 2023

Ainsi, si cette obligation, qui résulte de la combinaison des articles L. 1411-4, L. 1411-5, L. 1411-7 et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, constitue une garantie pour les intéressés au sens de la jurisprudence Danthony, elle n'implique toutefois pas, pour le maire, de notifier le projet de contrat. […]

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Décisions326


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2023, n° 2005474
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». L'article L. 2121-11 du même code dispose que : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ».

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  • Conseil municipal·
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  • Délibération·
  • Propriété des personnes·
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  • Personne publique·
  • Commune·
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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01719, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des mentions de l'extrait du registre des délibérations que le conseil municipal de Versonnex dont l'effectif est, conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, de 11 membres s'agissant d'une commune dont la population est comprise entre 100 et 499 habitants comportait, lors de l'adoption de la délibération du 14 mai 2004 approuvant le PLU 9 membres en exercice et 7 membres présents ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal, réduit à 9 membres en exercice a pu régulièrement délibérer avec 7 membres présents ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 29 juin 2020, n° 200450
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal d'une commune de 40 000 à 49 999 habitants est fixé à 43. Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». Aux termes de l'article L. 2122-4 du même code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres (…) ».

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