Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 2
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Commentaires • 102
L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, dispose que "le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. […]
Lire la suite…L'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les modalités selon lesquelles le conseil municipal peut choisir de recourir à un vote au scrutin public ou au scrutin secret, qui constituent tous deux des modalités particulières d'expression du scrutin, et se distinguent du scrutin « ordinaire ». […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] — l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent pas l'adoption d'une délibération à une discussion préalable ; […]
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[…] - un seul élu a demandé le vote à bulletin secret ; le président a mis au vote cette question sans vérifier le quorum et la liste des présents et n'a pas précisément énoncé le résultat du vote ; en outre le vote n'a porté que sur la délibération relative au service public de l'assainissement ; les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
[…] — que le scrutin ayant permis l'élection des nouveaux délégués de la commune au sein du SIEAM s'est déroulé dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, rompant le principe d'égalité entre les candidats et portant atteinte à la sincérité du suffrage ; qu'en effet, alors que deux candidats s'étaient initialement faits connaître, le conseil municipal a effectué une manœuvre en dissociant les élections, c'est-à-dire en proclamant élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages et en sollicitant un nouveau candidat qui ne s'était pas préalablement manifesté et qui a été élu, lors d'un second tour, contre le requérant ;
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L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, dispose que "le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. […]
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