Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2023, n° 2013472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Billebault demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une médiation a été proposée aux parties, qui n’a pas été acceptée par le rectorat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ' ».
2. M. B A conteste le refus de rupture conventionnelle de son contrat de travail opposé par la rectrice de l’académie de Versailles le 15 décembre 2020. En se bornant à faire valoir que compte tenu de son âge, il ne veut pas démissionner, et qu’il ne veut pas subir un licenciement pour faute, le requérant ne soulève aucun moyen utile à l’appui de sa requête. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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