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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 29 juil. 2014, n° 2012003417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2012003417 |
Sur les parties
| Parties : | ETS PATEAU (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2012 003417
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2014
DEMANDEUR(S) :
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REPRESENTANT(S) :
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DEFENDEUR(S) : ETS X (SARL) […]
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REPRESENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : J K
JUGE(S) : O-P Q BENOIT SALEMBIER
ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE PAR :
PRESIDENT : J K GREFFIER : MAITRE F.PROUZEAU
SARL X ETS / 5222
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— -. TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE,
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| \ o ' A Messieurs les Président et Juges composant le |
La SCP H I mandataire A, demeurant à LA ROCHELLE, […],
Agissant en qualité de liquidateur A de la SARL X ETS, Les Jards, […]
Pierrette X agissant en qualité de gérante, personnellement domiciliée […]
Fonction lui ayant été confiée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE en date du 21/02/2012,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE par jugement en date du 21/02/2012 a prononcé la liquidation A sur résolution du plan ;
Que l’exposante a procédé aux licenciements des salariés de l’entreprise et aux demandes des salaires auprès du Centre de Gestion et d’Etudes « AGS » qui a fait l’avance des sommes suivantes :
— SUPER PRIVILEGE 127 133.67 euros – PRIVILEGE 130 083.55 euros – CHIROGRAPHAIRE 113 657.46 euros
— AV ANCES POSTERIEURES 45 021.28 euros
REALISATION DE L’ACTIF :
Que le matériel d’exploitation et les stocks ont été réalisés aux enchères publiques pour un prix de 81 670.00 euros toutes taxes comprises ;
Que les véhicules ont été réalisés aux enchères publiques pour un prix de 4 350.00 euros toutes taxes comprises ;
RECOUVREMENT :
Les sommes ont été recouvrées pour :
— - le compte bancaire 81 377.41 euros – - le compte clients 97 171.00 euros – - le crédit de TVA 473.00 euros
VERIFICATION-ENREGISTREMENT DU PA SSIF
Qu’elle a enregistré les créances déclarées au passif de l’article L 624 -1 du Code de Commerce, dont la situation se décompose comme suit :
— à titre privilégié : 785 439.42 euros
— à titre chirographaire : – 209 095.16 euros
dont 20 000 euros en provisionnel
Et pour les créances postérieures :
— elle a enregistré les créances déclarées au passif de l’article L 622-17 du Code de Commerce, qui se décomposent de la manière suivante :
— - à titre super privilégié – 27 021.28 euros – - à titre chirographaire 3 422.18 euros
INSUFFISANCE D’ACTIF :
Que l’exposante vous rappelle que l’activité exercée était : chaudronnerie ;
Que le chiffre d’affaires du dernier exercice arrêté au 31/03/2011 est de 1 225 407.00 euros ;
Que l’exposante n’a pas connaissance du dernier chiffre d’affaires, le bilan de l’entreprise n’ayant pas été arrêté ;
Qu’il est rappelé que :
— - le total de l’actif est de 265 041.41 euros – - versement de l’Administrateur – 13 028.34 euros – - le total du passif est estimé à 1 004 978.04 euros
— - le total du passif importé du plan de continuation est de 978 977.52 euros
Qu’au vu des éléments connus l’insuffisance d’actif est évaluée à 1 705 885.81 euros ;
RAPPORT AU PARQUET :
. Il conviendra de s’en rapporter aux observations formulées dans son rapport ; ' Il doit être rappelé que le Tribunal avait arrêté un plan de continuation en date du 1" février 2005, Maître MONNIER à laquelle a succédé Maître MERLY pour AJIRE avait été désignée en qualité de Commissaire à l’exécution du plan ;
Lors de la résolution et du prononcé de la liquidation le Tribunal avait autorisé une poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’au 24 avril 2012 prorogée au 22 mai 2012 puis jusqu’au 15 juin 2012 afin de permettre à l’Administrateur A de rechercher une solution de cession ;
Le plan de cession qui prévoyait un licenciement de tous les salariés et un prix de 30 000 euros a été rejeté suivant décision du 12 juin 2012 ci-annexée ;
REPARTITION :
Qu’un subside d’un montant de 3 000 euros a été alloué à Madame X selon ordonnance en date du 19 juin 2012 ;
Que les fonds disponibles permettent de régler les frais de procédure, l’intégralité de la créance super privilégiée des salaires, les créances salariales postérieures non garanties par le CGEA ainsi qu’un acompte sur la créance postérieure du CGEA ;
Que l’exposante a accompli toutes les diligences et qu’elle peut donc seulement proposer au Tribunal d’ordonner la clôture des opérations de la procédure de Liquidation A pour cause d’insuffisance d’actif en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
C’est pourquoi, l’exposante demande qu’il vous plaise, Messieurs les Président et Juges, de bien vouloir statuer sur sa proposition de clôture.
LA ROCHELLE, lg 26 mai 2014
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PIECES JOINTES :
Etat des recettes et des dépenses Liste des créances
Jugement du 12 juin 2012 Ordonnance du 19 juin 2012 Projet de répartition
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Lu [nanou E] ludo red. DATE : 12 JUIN 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE SCP COURRET-cu .. Rôle : N° 2012002698 Reçu : e- '"AYMoND 3 – JL 2652 AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE DOUZE EN PRESENCE DE SARL ETS X Lieudit Les Jards 17330 VILLEDOUX Inscrite _ au _Repistre du C et __des Sociétés de LA -ROCHELLE sous le numéro ---
340.655.349, re}réscntée par Madame Pierrette X, sa gérante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur J K, Président, Messieurs B C et J VINET, Juges,
GREFFIER D’AUDIENCE
Maître François PROUZEAU, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Attendu que par jugement en date du 21/02/2012, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de liquidation A à l’encontre de la SARL ETS X,
Attendu que ce même jugement a désigné la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître MERLY en qualité d’administrateur A, Monsieur B C en qualité de juge-commissaire et la SCP COURRET-GUGUEN & GUGUEN en la personne de Maître I en qualité de liquidateur,
Attendu que la liquidation A a été assortie d’une poursuite de l’activité autorisée jusqu’au 12 juin 2012,
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L 642-2 et suivants du code de commerce, lorsque le Tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il a été désigné,
Attendu que toute offre doit être écrite dans le respect des dispositions de l’article L 642 -2-{1 du code de commerce,
Attendu que l’article R 642-1 précise que l’auteur de l’offre atteste qu’il ne tombe pas so us le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l’article L 642-3 aux termes duquel ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation A, ni les parents ou alliés jusqu’au premier degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique,…, ne sont admis directement ou indirectement ou par personne interposée à présenter une offre,
Attendu que toutefois, le Tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées à l’article L 642-3,
Attendu que l’article L 642-1 définit l’objectif de la cession : la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif,
Attendu qu’au cours de la poursuite autorisée de l’activité, une solution de cession a été recherchée,
Attendu que l’administrateur A indique n’avoir reçu qu’une seule offre postérieurement à cette date,
Attendu que cette offre est présentée par Madame D X et Messieurs E F, J Noel ROGER, G X pour le compte d’une société à constituer : établissement A2MC,
Attendu qu’au sein de cette société : – - Monsieur G X exercera la gérance et aura en charge les fonctions de technico-commercial, – - Madame D X occupera les fonctions de secrétaire comptable,
— - Monsieur-J-Noel-ROGER-sera-e-responsable-de l’atelier;----
— Monsieur E F aura la responsabilité des chantiers et de la maintenance,
Attendu que les porteurs de l’offre précisent qu’ils investiront la totalité de leurs indemnités de licenciement dans le financement de la reprise et solliciteront les aides à la création l’entreprise,
Attendu que par ailleurs, il est prévu la réembauche des 8 salariés de la SARL ETS X étant précisé qu’ils auront été préalablement licenciés dès lors « qu’étant donné leur ancienneté (30 ans pour certains), nous ne pourrons subvenir à cette charge financière dans les débuts de notre activité et nous pourrions nous retrouver dans une difficulté financière dans les 5 ou 8 ans pour les départs à la retraite »,
Attendu que le prix offert pour le rachat du fonds est de 30 000 euros,
Attendu qu’un emprunt bancaire sera sollicité,
Attendu qu’enfin, les associés se porteront caution pour des financements,
Attendu que la question de la recevabilité de l’offre a été discutée au regard des dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce,
Attendu que l’offre est portée par deux enfants des dirigeants de la SARL ETS X qui seront associés de la société constituée pour la reprise et que l’un d’eux occupera la gérance,
Attendu que les auteurs de l’offre tombent effectivement sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l’article L 642-3,
Attendu qu’il a été confirmé au cours de l’audience, qu’aucune dérogation à cette règle d’incapacité n’a été requise par le ministère public,
Attendu que dans ces conditions, l’offre reçue doit être déclarée irrecevable,
Attendu par ailleurs, que pour son montage financier le pétitionnaire confirme la nécessité de licencier tout le personnel de l’entreprise X,
Attendu que cette condition est présentée comme essentielle et déterminante dès lors que pour les futurs associés, les indemnités de licenciement attendues font partie intégrante du plan de financement et que s’agissant des salariés repris, l’intention du pétitionnaire est de se libérer
[ […]
Attendu qu’il est rappelé qu’un plan de cession présenté dans le cadre des articles L642-1 et suivants du code de commerce ne peut se concevoir sans le maintien des emplois,
Attendu que dans ces conditions, le licenciement de tout le personnel de l’entreprise viole le régime de la cession d’entreprise présentée dans le cadre des articles L 641.1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il résulte de ces éléments, qu’une insécurité juridique est alors installée quant au financement du projet de reprise,
Attendu qu’au surplus, la réembauche annoncée d’une partie du personnel du cédant par le cessionnaire qui reprend l’activité précédemment exploitée, dans les mêmes locaux et dans des conditions qui ne répondent pas strictement au régime de la cession visée par les articles L 642-1 porte atteinte aux dispositions de l’article L 1224 du code du travail relatif au transfert des salariés en cas de cession d’entreprise et risque d’ouvrir la porte à un contentieux prud’homal au profit des salariés non repris à la charge de la procédure collective,
Attendu que les dispositions de l’article L 642-5 du code de commerce sont rappelées : le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties,
Attendu enfin, que le prix proposé pour la cession des actifs est insuffisant,
Attendu que l’offre doit être rejetée dès lors qu’elle viole délibérément le régime prévu de la cession visée par les articles L 642-1 et suivants du code de commerce,
Attendu que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L 641-10 du code de commerce, la prolongation du maintien de l’activité peut être autorisée par le Tribunal sur demande du ministère public si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige,
Attendu que la SARL ETS X a continué son activité dans la liquidation A,
Attendu que la STE AJIRE sollicite une prolongation exceptionnelle de l’activité de 15 jours afin d’être en mesure d’honorer les dernières commandes,
Attendu qu’au cours des débats, il apparaît que le niveau des encours est faible et que les salariés démotivés demandent à être rapidement licenciés,
Attendu que dans ces conditions, la poursuite de l’activité doit être écourtée et prolongée jusqu’au 15 juin 2012 à 24 heures,
CELA ETANT EXPOSE
Attendu que l’offre est portée par deux enfants des dirigeants de la SARL ETS X qui seront associés de la société constituée pour la réprise et que l’un d’eux occupera la gérance ;
Attendu que les auteurs de l’offre tombent effectivement sous le coup des incapacités prévues D É42-3>-
Attend qu’aucune dérogation à cette règle d’incapacité n’a été requise par le ministère public ;
Attendu que dans ces conditions, l’offre reçue doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré hors la présence du Ministère Public et du Greffier conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles L 642.1 et suivants du code de commerce, L 642.3, L 642-5 et L 641.10 ce. e cc ce.
Déclare irrecevable l’offre de reprise présentée par Madame D X et Messieurs E F, J Noel ROGER, G X pour le compte d’une société à constituer : établissement A2MC,
Prolonge la poursuite exceptionnelle de l’activité dans la liquidation A jusqu’au 15 juin 2012,
Maintient la SCP Gisèle COURRET-GUGUEN et H I, prise en la personne de Maître H I, liquidateur,
Maintient la mission de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY, Administrateur A jusqu’au 15 juin 2012,
ORDONNE la publicité prévue par la loi en pareil cas,
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement A,
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 27 NOVEMBRE 2012 à 15 H 30 en la chambre du conseil 14, […]
L’affaire a été plaidée, mise en délibéré et jugée à l’audience du 12 juin 2012 en présence de Messieurs J K, B C et J VINET juges, et le jugement a été prononcé en audience publique et ordinaire du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, tenue le 12 juin 2012, par Monsieur PHILNPPE C faisant fonction de Président, assisté de Monsieur FRANC PROUZEAU, Greffier.
Le Président Le G
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O R D O N N A N C E
o nsjieur_C AUX Phili Juge-co ire de la procédure de liquidation A de : SARL ETS X Lieudit Les […] Assisté de Maître François PROUZEAU, Greffier
Vu la requête présentée, les motifs exposés et les pièces jointes,
Vu les dispositions des articles L631-11 et R631-15 du Code de Commerce,
Fixons la rémunération nette mensuelle pour la période d’observation de Madame X à la sommede : 3 (
Disons que, dans le cadre des dispositions de l’article R621-21 du Code
la présente ordonnance sera déposée au Greffe du
— SARL ETS X, […] – Madame Pierrette X, […]
Et communiquée à : – SELARL A.J.ILRE., prise en la personne der Maître MERLY
Administrateur A, – Maître COURRET-GUGUEN& I, Mandatmrc A |
DISONS que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais de procédure de redressement Judxcmre g 7 .
Donné à, LAË CHELLE le
Le ommissaire
! äANDATMRE A H Projet r(épa [titi on
[…]
10, Promenoir du Drakkar 5222 SARL X ETS
Le Gabtt – […]
17001 lA ROCHELLE 17230 VILLEDOUX & Liquidation A
Ouverture: 21/02/2012
26/05/2014
TRIBUNAL DE COMMERCE! DE LA ROCHELLE Jlge-Commissaire : Phllippe C |
(Répartition sur fonds généraux
Montant admis |7 589.76 à répartir
||ÏË- Créances Salariales non avancées (9899) – après jugement 7 589.76 [fs X G 3 234.92 3 234.92 |[4 PareAu tsaBeLLE 4 208.65 4 208.65 ((s MICHEL 68.47 68.47
77.72 77.72
||6 F E
DATE:29/07/2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle : 2012 003417
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU Vingt-neuf Juillet Deux mil quatorze
Sur la requête du liquidateur de : ETS X (SARL) […]
Duquel il résulte que les opérations de ladite liquidation A se trouvent arrêtées par suite de l’insuffisance d’actif ;
Vu les articles L 643-9 et R 643-18 du code de commerce ; Attendu que Madame X Pierrette gérante a été entendue ; Qu’elle n’a formulé aucune observation ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Le Tribunal jugeant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la clôture des opérations de ladite liquidation A pour insuffisance d’actif de :
ETS X (SARL) […]
Ordonne les formalités de publicité prévues par la Loi,
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L’affaire a été plaidée, mise en délibéré et jugée à l’audience du 29/07/2014 en présence de Monsieur J K, Président, Messieurs O-P Q et BENOIT SALEMBIER, juges, et le jugement a été prononcé en audience publique et
ordinaire du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, tenue le 29/07/2014, par Monsieur J K Président, assisté de MAITRE FRANCOIS PROUZEAU,
Greffier. Président effier "l AC Vi
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n°2012003417
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