Annulation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 12 mars 2024, n° 2303366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2204921, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mai 2022 et 8 novembre 2022 par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, a, en le maintenant en congé de longue maladie, refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rouen de lui accorder un congé de longue durée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— ces décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la réunion des comités médicaux ;
— le médecin de prévention n’en a pas été informé non plus ;
— les avis du comité médical ne sont pas motivés ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— l’autorité administrative a méconnu l’article 29 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’il souffre encore de difficultés respiratoires aiguës auxquelles s’ajoute désormais une dépression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Rouen soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2303366, M. A B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le CHU de Rouen, a, en le maintenant en congé de longue maladie, refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rouen de lui accorder le congé de longue durée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— ces décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la réunion des comités médicaux ;
— le médecin de prévention n’en a pas été informé non plus ;
— les avis du comité médical ne sont pas motivés ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— l’autorité administrative a méconnu l’article 29 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’il souffre encore de difficultés respiratoires aiguës auxquelles s’ajoute désormais une dépression.
Vu :
— l’ordonnance du 23 mai 2023 fixant la clôture de l’instruction au 23 juin 2023 à 12h dans l’instance n° 2204921 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Languil, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, conducteur ambulancier à temps plein affecté au service de mobilité d’urgence et de réanimation (SMUR) du CHU de Rouen, infecté par le virus SARS-CoV2, en a développé la maladie Covid-19 suivant un diagnostic posé le 26 mars 2020. Placé en congé de longue maladie du 27 juin 2020 au 26 décembre 2020 puis du 27 décembre 2020 au 26 juin 2021, il a demandé à être placé en congé de longue durée à compter du 27 juin 2021. Par décision du 11 mai 2021, le CHU de Rouen a, en maintenant le congé de longue maladie à compter du 27 juin 2021 jusqu’au 26 décembre 2021, rejeté sa demande de congé de longue durée. Cette décision a été annulée par jugement n° 2103255 du 6 décembre 2022 devenu définitif. Par décisions du 10 mai 2022 et du 8 novembre 2022 attaquées sous le n° 2203254, le CHU de Rouen a maintenu M. B en congé de longue maladie du 27 juin 2022 au 26 novembre 2022 puis du 27 novembre 2022 au 26 juin 2023. Par décision du 27 mars 2023 attaquée sous le n° 2303366, l’établissement de santé a, d’une part, informé M. B que le conseil médical réuni en formation restreinte avait émis un avis défavorable à la transformation du congé de longue maladie en congé de longue durée et, d’autre part, maintenu sa décision de congé de longue maladie. Le recours gracieux formé le 16 mai 2023 contre cette dernière décision a été implicitement rejeté. Les requêtes nos 2204921 et 2303366 concernent la situation d’un même fonctionnaire au regard d’une demande de congé de longue durée révélée par une série de décisions le maintenant en congé de longue maladie, présentent à trancher des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En vertu des 1° et 2° du I de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur, notamment, l’octroi d’une première période de congé de longue durée et le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement. En vertu de l’article 14 de ce décret, le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet, peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé et peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. En vertu, enfin, de l’article 12 du même décret, au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, d’être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure et, en outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. D’une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait été informé des réunions des 4 mai 2022, 5 octobre 2022 et 1er février 2023 des conseils médicaux statuant en formation restreinte et que ce praticien aurait donc été mis à même de présenter des observations écrites ou d’assister aux séances du comité médical pour donner son avis sur le placement en congé de longue durée de M. B, ni qu’il aurait remis un rapport écrit pour éclairer la commission sur l’imputabilité au service de la maladie dont souffre l’intéressé. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des affirmations imprécises de l’établissement défendeur que M. B aurait été informé des dates des séances du conseil médical, ce qui lui aurait permis de présenter des observations orales ou celles d’un médecin de son choix. Ces deux irrégularités ont privé M. B de la garantie tenant à ce que le comité médical donne un avis éclairé sur ses demandes et ce alors que l’affection post-Covid-19 ou Covid long compliqué d’un état dépressif est en l’espèce susceptible de relever d’une des pathologies énumérées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Par suite, ces irrégularités sont de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 10 mai 2022, 8 novembre 2022 et 27 mars 2023 par lesquelles le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen a, en maintenant M. B en congé de longue maladie depuis le 27 juin 2022, refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ainsi que l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 27 mars 2023.
Sur l’injonction :
6. Les motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et seuls susceptibles de l’être au cas présent, impliquent nécessairement que la situation administrative de M. B soit réexaminée conformément aux règles de procédure administrative prévues par le décret du 14 mars 1986 et à la lumière du jugement rendu ce jour dans les instances nos 2103254, 2204880 au sujet du caractère imputable au service de l’affection dite Covid long. Il y a lieu d’enjoindre au CHU de Rouen de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 100 euros jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme unique de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 10 mai 2022, 8 novembre 2022 et 27 mars 2023 par lesquelles le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen a, en maintenant M. B en congé de longue maladie depuis le 27 juin 2022, refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 27 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Rouen de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans le respect des règles de la procédure administrative applicable à son cas et au regard du caractère imputable au service du syndrome Covid long dont il est atteint.
Article 3 : Une astreinte de cent euros par jour est prononcée à l’encontre du CHU de Rouen s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le CHU de Rouen communiquera au greffe du tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le CHU de Rouen versera la somme unique de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGINLe greffier,
N. BOULAY
N° 2204921,2303366
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