Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 5 juil. 2024, n° 2216739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Gauci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la transformation d’un local commercial situé au rez-de-chaussée sur cour d’un immeuble au 3, rue Cadet, dans le 9ème arrondissement de Paris, en meublé de tourisme ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat mentionnant que l’autorisation de louer ce local commercial en meublé de tourisme a été tacitement délivrée le 7 juin 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet n’était pas soumis au régime de la déclaration préalable ;
— sa demande d’autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme était complète le 7 avril 2022 ; une autorisation lui a été tacitement délivrée le 7 juin 2022 ; l’arrêté du 28 juin 2022 aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire en tant qu’il retire l’autorisation tacitement délivrée, qui constitue une décision créatrice de droits ;
— la ville de Paris a commis une erreur de droit en estimant que le local objet de la demande se situait sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs d’appréciations ; la location du local commercial objet de la demande en meublé de tourisme n’est ni de nature à rompre l’équilibre entre l’emploi, l’habitat, le commerce et les services, ni de nature à entraîner des nuisances pour l’environnement urbain ;
— il est illégal du fait de l’illégalité du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme adopté par la délibération du 15 décembre 2021 ; ce dernier méconnaît le principe de sécurité juridique, l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme et l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, dite directive « services », du 12 décembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la ville de Paris indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du tourisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— la délibération du conseil de Paris n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 portant adoption du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations pour la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Triantatilidis, représentant M A, et de Mme C, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, M. B A a présenté, sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, une demande d’autorisation de louer un local commercial de 55m2, situé 3, rue Cadet dans le 9ème arrondissement de Paris, en tant que meublé de tourisme. Par un courrier du 13 avril 2022, la ville de Paris a informé le requérant que sa demande, qui portait sur la transformation d’un local commercial en hébergement hôtelier, impliquait un changement de destination, que cette dernière devait, dès lors, prendre la forme d’une déclaration préalable, et l’a invité à produire les pièces nécessaires pour qu’elle soit instruite conformément aux règles prévues par le code de l’urbanisme. M. A a transmis les pièces demandées les 13 mai et 2 juin 2022. Par un arrêté n° DP 075 109 22 V0169 du 28 juin 2022, la maire de Paris doit être regardée, d’une part, comme s’étant opposée à l’exécution des travaux en vue du changement de destination et, d’autre part, comme ayant entendu refuser une demande d’autorisation de location de meublé de tourisme telle que prévue par les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et celles du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme du 15 décembre 2021, aux motifs que « le local objet de la demande d’autorisation est situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au plan local d’urbanisme et que le projet contrevient au règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, adopté par la délibération du 15 décembre 2021 susvisée », que " la transformation du local contribuerait à rompre l’équilibre entre l’emploi, habitat, commerces et services, (au sens de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme susvisé,) au regard de la densité de capacité hôtelière () [et] de la densité de meublés touristiques () « et que » la location du local entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain () ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’opposition à déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local à destination de commerce vers une destination d’hébergement hôtelier contenue dans l’arrêté attaqué :
9. D’une part, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. » L’article R. 324-1-7 du même code dispose que : " Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l’article R.* 421-14 du code de l’urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l’article R.* 421-17 du même code, l’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable. / Dans ce cas, cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme pour l’autorisation dont elle tient lieu ".
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 de ce code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ".
11. Les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme, selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu’ait d’incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu’aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et ainsi à s’appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
12. En l’espèce, le projet déclaré par M. A porte sur la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme. En outre, les travaux n’ont pas pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment. Il résulte des dispositions précitées que le changement envisagé, consistant à passer un local de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » à la sous-destination « autres hébergements touristiques » au sein de la destination « commerce et activités de service », n’avait pas à être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Dès lors, la maire de Paris ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, décider de soumettre le projet de M. A, qui relève seulement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à un régime de déclaration préalable. Il suit de là que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 en tant que la ville de Paris s’est opposée à l’exécution des travaux qu’il a déclarés.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, de nature à entraîner l’annulation de la décision d’opposition aux travaux déclarés.
En ce qui concerne de la décision de refus d’autorisation de location de meublé de tourisme contenue dans l’arrêté attaqué :
14. Aux termes de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations pour la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme du 15 décembre 2021, pris pour l’application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : " La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : / – le local ne doit pas être situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au Plan Local d’Urbanisme / – la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard : a/ de la densité de meublés touristiques, appréciée au vu notamment : du nombre de numéros d’enregistrement délivrés sur le fondement du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales ; du nombre de demandes d’autorisations d’urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours des cinq dernières années. b/ de la densité et de la diversité de l’offre commerciale du secteur appréciées au vu notamment : de la présence d’une zone de redynamisation commerciale ; de la densité commerciale par types de commerces sur le secteur. c/ de la densité de l’offre hôtelière existante. /- La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier ".
15. Aux termes de l’article R. 324-1-6 du code du tourisme : " Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l’article R.* 421-14 du code de l’urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l’article R.* 421-17 du même code, la demande d’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. / La demande indique : / 1° L’identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’adresse postale du domicile ou du siège social et l’adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, ceux du propriétaire du local ; / 2° L’adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro de lot ; / 3° La surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l’immeuble dans lequel il est situé ; / 4° L’énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies. / Si la demande n’est pas complète, la commune dispose d’un mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de trois mois pour compléter sa demande. / () ".
15. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
16. Il ressort des termes même de la décision contestée que la maire de Paris a estimé que le projet de M. A méconnaissait l’article 2 du règlement cité ci-dessus, dès lors que le local commercial, objet de la demande, se situe sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au plan local d’urbanisme de la ville de Paris et que sa location entraînerait une rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ainsi que des nuisances pour l’environnement urbain. Ce faisant, la maire de Paris doit être regardée comme ayant statué sur la demande d’autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme présentée par le requérant le 7 avril 2022 sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
17. M. A fait valoir qu’une autorisation de louer son local commercial en meublé de tourisme lui a été tacitement délivrée le 7 juin 2022, à l’expiration du délai de deux mois dont disposait la ville de Paris pour instruire sa demande, et que l’arrêté du 28 juin 2022 constitue une décision de retrait de cette autorisation tacite.
18. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a, par un courrier du 13 avril 2022, informé M. A que son projet comprenait un changement de destination et était par conséquent soumis à déclaration préalable, et l’a invité à compléter sa demande d’autorisation de louer par la transmission des pièces requises en la matière par le code de l’urbanisme, à savoir le formulaire Cerfa complété correspondant à la déclaration préalable, et une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux (articles R. 431-14, R. 431-14 et R ; 441-8-1 du code de l’urbanisme). Or, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que la maire de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en décidant de soumettre le projet de M. A, qui ne comportait aucun changement de destination et relevait seulement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à un régime de déclaration préalable. Il suit de là que les pièces demandées au requérant par le courrier du 13 avril 2022, qui n’étaient pas exigées pour que la maire de Paris puisse statuer sur la demande d’autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme, n’ont pu interrompre le délai d’instruction de cette demande. Dans ces conditions, M. A, qui a transmis dès le 7 avril 2022 l’ensemble des pièces requises par les dispositions de l’article R. 324-1-6 du code du tourisme pour l’instruction des demandes d’autorisation de louer, et rappelées par le règlement municipal précité, est fondé à soutenir qu’une autorisation tacite lui a été délivrée le 7 juin 2022, à l’expiration du délai de deux mois laissé à la ville de Paris pour instruire sa demande. Par suite, l’arrêté du 28 juin 2022, en tant qu’il oppose à M. A la méconnaissance par son projet des dispositions du règlement municipal sur les autorisations de louer des locaux commerciaux en meublés de tourisme, doit être regardé comme retirant cette autorisation tacite.
19. Le retrait d’une autorisation de louer un local commercial en meublé de tourisme, qui figure au nombre des décisions créatrices de droits, doit être motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il doit, par suite, être précédé d’une procédure contradictoire préalable, en application de l’article L. 121-1 du même code.
20. En l’espèce, M. A soutient, sans être contredit par la ville de Paris, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’intervention de l’arrêté du 28 juin 2022. Or, le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire d’une autorisation que l’autorité administrative entend rapporter. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 retirant l’autorisation tacite de louer un local commercial en meublé de tourisme implicitement délivrée le 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet de M. A n’était pas soumis au régime de la déclaration préalable. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer au requérant une décision de non-opposition à l’exécution de travaux ou de réexaminer son dossier en l’instruisant sur le fondement du code de l’urbanisme.
22. D’autre part, l’annulation du retrait de l’autorisation tacitement délivrée le 7 juin 2022 au requérant sur le fondement du code du tourisme rétablit cette autorisation tacite à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant son annulation, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la ville de Paris de délivrer à M. A un certificat d’autorisation tacite.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
F. BERLANDLa présidente,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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