Article L2122-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-22 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L122-22 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires34


M. Guislain Cambier, du groupe UC, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 14 décembre 2023

Il rappelle que l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire exerce des pouvoirs de police sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département. Les maires entendent évidemment l'argument qu'une diffusion systématique des informations concernant le fichier S serait de nature à nuire aux enquêtes judiciaires en cours et compromettre la confidentialité des actions des services de renseignement.

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www.lagazettedescommunes.com · 15 novembre 2023

Village Justice · 25 avril 2023

En effet, l'article L2122-24 du CGCT confie au maire « l'exercice des pouvoirs de police » tandis que l'article L2212-1 le charge « de la police municipale ». […] « (…) qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales en prononçant la révocation de M.

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Décisions139


1Tribunal administratif de Rouen, 23 juillet 2012, n° 1201066
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration… » ; qu'en vertu des dispositions de son article L. 2122-24 , le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police ; […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense·
  • Légalité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2019, n° 18/20788
Confirmation

[…] Cette juridiction a estimé, d'une part, que les mesures contestées ne pouvaient légalement, eu égard tant à leur nature qu'aux désordres constatés, se fonder sur les pouvoirs de police générale que le maire tient des dispositions des articles L. 2122 1, L. 2212 4 et L. 2212 2,5° du code général des collectivités territoriale ou sur l'article L. 2122 24 de ce même code, qu'elles portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la SCI Y, qui est une

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  • Juge des référés·
  • Enlèvement·
  • Béton·
  • Accès·
  • Référé

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 juin 2012, n° 1204678
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui de sa demande, la SARL KAM KWAN FRANCE LIMITED soutient qu'en refusant de fixer à l'ordre du jour de la prochaine commission communale de sécurité et d'accessibilité l'examen de la situation de son établissement Gis Hôtel, qu'il a fermé au public par arrêté du 3 novembre 2011, pris notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-24, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, R. 123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, cette fermeture étant prolongée par arrêté du 18 janvier 2012, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance empêche la réouverture des locaux qu'elle exploite au public, […]

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