Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 43
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins douze ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal.
Or, contrairement aux maires, adjoints et maires délégués, ces élus ne peuvent aujourd'hui bénéficier d'aucune reconnaissance symbolique comparable à l'honorariat prévu à l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les anciens maires, adjoints et maires délégués. […] Conformément à l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les anciens maires, […] Cette mesure de portée symbolique contribue à améliorer la reconnaissance de l'engagement local. […] Les anciens présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent déjà en bénéficier en application de l'article L. 5211-2 du CGCT. […]
Lire la suite…En application de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. […]
Lire la suite…[…] Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, […] 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve également d'adaptations qu'il énonce. […]
[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, […] 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve également d'adaptations qu'il énonce. […]
[…] Il soutient qu'il remplit les conditions de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a exercé les fonctions de conseiller municipal pendant 31 années, de mars 1989 à juin 2020, et celles d'adjoint au maire de la commune de Montesson à compter de 1995.