Rejet 26 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2024, n° 2409928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par la Selarl LHJ Avocats, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui remettre une carte professionnelle provisoire dans l’attente d’une décision définitive, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il exerce depuis près de dix ans les fonctions d’agent de sécurité au sein de la société Auchan, qu’il est marié et père de plusieurs enfants et contribue seul aux charges de sa famille ;
— la détention d’une carte professionnelle est indispensable à l’exercice de ses fonctions, et son employeur l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée, faute de mentionner les résultats de l’enquête administrative ou les éléments d’un casier judiciaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas démontré que la consultation du fichier TAJ, ayant révélé les faits sur lesquels elle se fonde, aurait été précédée d’une saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale pour complément d’information ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et ont donné lieu à un avis de classement en date du
16 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne démontre pas l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, alors que l’intérêt public justifie de la préserver et qu’il a attendu près de deux mois pour former son recours ;
— la décision litigieuse comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
— ses services ont régulièrement saisi les services de police et le Procureur de la République compétent dans le cadre de l’instruction de la demande de M. B ;
— la décision contestée est fondée sur la circonstance que le requérant a été contrôlé en possession d’une bombe lacrymogène, d’une arme de poing et d’un couteau pliant, faits incompatibles avec les exigences déontologiques de sa profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2024 à 11h00 en présence de Mme Schilder, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Zaraa, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que le délai dans lequel il a présenté son référé trouve son explication dans sa position de congé maladie et l’hésitation à recourir à un avocat pour former à la fois le recours en excès de pouvoir et le référé, alors qu’à l’heure actuelle il ne perçoit qu’environ 400 euros par mois, que la procédure de licenciement va reprendre dès le terme de son arrêt maladie et que les mentions du fichier TAJ sont insuffisantes pour justifier du rejet de sa demande, alors que les faits qu’il relate, anciens, ont fait l’objet d’un simple rappel à la loi.
Le conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
Des pièces présentées pour M. B ont été enregistrées le 23 août 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B, employé depuis le 8 octobre 2014 par la société Auchan en qualité d’agent de sécurité, et titulaire en dernier lieu d’une carte professionnelle arrivée à expiration le 12 avril 2024, a présenté le 1er mars 2024 une demande de renouvellement de cette dernière, que le conseil national des activités privées de sécurité a rejetée par une décision du 7 juin suivant. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste,
M. B produit les échanges intervenus depuis mai 2024 avec la société Auchan Retail France relatifs à l’obligation contractuelle de justifier du renouvellement de sa carte professionnelle, dont le non-respect pourrait entraîner une rupture du contrat à durée indéterminée signé par le requérant avec cette société le 8 octobre 2014, pour l’exercice de fonctions d’agent de sécurité au sein de l’établissement Auchan Kremlin-Bicêtre. Si le requérant précise être actuellement en congé maladie, il fait valoir que la procédure de licenciement engagée à son encontre reprendra dès la reprise de son activité professionnelle. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1: () 2o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées./ ().
6. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle demandé par
M. B, le conseil national des activités privées de sécurité s’est exclusivement fondé sur la circonstance que le 1er octobre 2019, le requérant a fait l’objet d’un contrôle de police et a été trouvé porteur d’une bombe lacrymogène, d’une arme de poing factice et d’un couteau pliant. Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 7 juin 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au conseil national des activités privées de sécurité d’autoriser M. B à exercer les fonctions d’agent de sécurité à titre provisoire, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité d’autoriser M. B à exercer les fonctions d’agent de sécurité à titre provisoire, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
La juge des référés, La greffière,
C. Letort;;;;;;S. Schilder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Mathématiques ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Informatique appliquée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adoption ·
- Titre ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal des conflits ·
- Aménagement urbain ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Canalisation ·
- Juridiction administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Etablissement public
- Île-de-france ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété des personnes ·
- Désistement ·
- Personne publique ·
- Logement de fonction ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.