Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COLAS FRANCE immatriculée au RCS PARIS sous le, S.A.S. COLAS FRANCE c/ S.A.S. MIGNON OLIVIER TERRASSEMENT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
[R]
[O] épouse [R]
S.A.S. MIGNON OLIVIER TERRASSEMENT
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02677 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. COLAS FRANCE immatriculée au RCS PARIS sous le n°329 338 883 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [K] [J] [R]
né le 04 Août 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assigné à étude le 13/09/2023
Madame [W] [S] [I] [O] épouse [R]
née le 17 Juin 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée à étude le 13/09/2023
S.A.S. MIGNON OLIVIER TERRASSEMENT RCS de BEAUVAIS sous le n°818 478 505 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné à secrétaire le 13/09/2023
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 7] (60), [Adresse 2].
Le 3 septembre 2014, la société Mignon Olivier terrassement y a réalisé différents travaux, dont la mise en 'uvre d’un enrobé à chaud, fourni par la société Les Enrobés du Beauvaisis. Ces travaux ont été réglés.
Après avoir constaté l’apparition de tâches rouges à la surface de l’enrobé, les époux [R] ont mis en demeure la société Mignon Olivier terrassement de procéder à la reprise des désordres par courrier recommandé du 6 octobre 2015.
Suivant procès-verbal du 8 novembre 2018, dénoncé à la société Mignon Olivier terrassement le 28 novembre 2018, les époux [R] ont fait constater les désordres.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2019, délivré après une nouvelle mise en demeure restée vaine du 12 mars 2019, les époux [R] ont assigné la société Mignon Olivier terrassement devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin que celle-ci soit, notamment, condamnée à la reprise intégrale de l’enrobé.
Par acte du 18 novembre 2019, la société Mignon Olivier terrassement a appelé en garantie la société Les Enrobés du Beauvaisis.
La société Colas France est intervenue volontairement à l’instance pour venir aux droits de la société Les Enrobés du Beauvaisis.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2020, M. [H] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 27 mars 2021.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Colas France ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Colas France et, en conséquence, déclare recevables les demandes de la société Mignon Olivier terrassement ainsi que celles des époux [R] ;
— constaté que la société Mignon Olivier terrassement a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux [R] ;
En conséquence,
— condamné la société Mignon Olivier terrassement à payer aux époux [R] la somme de 6 420 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l’enrobé ;
— débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— constaté que la société Colas France a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— condamné en conséquence la société Colas France à garantir la société Mignon Olivier terrassement en sa condamnation à payer la somme de 6 420 euros aux époux [R] ;
— condamné la société Colas France à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 :
— débouté la société Colas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Mignon Olivier terrassement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Colas France aux dépens ;
— autorisé Me Pierre Baclet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 17 juin 2023, la société Colas France a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : – rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Colas France et par conséquent déclaré recevable les demandes de la société Mignon Olivier terrassement ainsi que celles des époux [R] – constaté que la société Colas France a manqué à son obligation de délivrance conforme – condamné en conséquence la société Colas France à garantir la société Mignon Olivier terrassement en sa condamnation à payer la somme de 6 420 euros aux époux [R] – condamné la société Colas France à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 – condamné la société Colas France aux entiers dépens – débouté la société Colas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société Colas France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Colas France à garantir la société Mignon Olivier terrassement en sa condamnation à payer la somme de 6 420 euros aux épouxDurand,
— condamné la société Colas France à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Colas France aux entiers dépens,
— débouté la société Colas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Mignon terrassement et les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre « des sociétés Colas France »,
— condamner in solidum la société Mignon terrassement, les époux [R] ou les uns à défaut des autres à payer à la société Colas France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à la fois en première instance et en appel,
— condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
S’étant vus signifier la déclaration d’appel, à l’étude de l’huissier instrumentaire, par actes du 13 septembre 2023, les époux [R] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
S’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne par acte du 13 septembre 2023, la société Mignon n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.
MOTIFS
1. Sur la garantie demandée à la société Colas France
La société Colas France soutient que les conclusions de l’expert confirment que l’enrobé remplit pleinement son office depuis sa mise en 'uvre en 2014. Aucune norme n’interdit la présence de pyrite dans un enrobé. La difficulté du dossier tient au fait que la société Mignon Olivier terrassement n’a pas informé les époux [R] de la présence possible de pyrite, ni n’a passé commande de granulats sans pyrite. Elle doit donc supporter seule les conséquences de la dichotomie entre l’information qu’elle a transmise à ses clients et la qualité des produits qu’elle a commandés à son fournisseur.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le rapport d’expertise judiciaire met en exergue la présence de traces de rouille sur l’ensemble de la surface de l’enrobé mis en 'uvre par la société Mignon Olivier terrassement, conséquence de l’oxydation à l’air et à l’humidité de la pyrite, composée d’éléments ferreux, présente dans certains granulats entrant dans sa fabrication.
L’expert a relevé que la fiche technique de l’enrobé mis en 'uvre indiquait que parmi les granulats entrant dans sa composition se trouvaient des granulats calcaires en provenance de la carrière CCM, située à [Localité 9], filiale du groupe Screg/Colas.
Il a précisé non seulement que les normes relatives à la production de granulats pour la fabrication des enrobés n’interdisaient ni ne limitaient la présence de pyrite, mais aussi que la présence d’éléments ferreux dans les gisements calcaires et leur oxydation était connue et faisait l’objet de publications techniques et scientifiques régulières.
Or il doit être rappelé que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe, à l’égard de l’acheteur professionnel, que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (Com., 21 novembre 2006, n°05-11002).
Il ne peut dès lors qu’être retenu que la société Mignon Olivier terrassement, professionnel de la pose d’enrobés, disposait des moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui étaient livrés. Ayant seule connaissance de la destination finale des granulats commandés, il lui appartenait de préciser à son fournisseur que sa commande devait être exempte de la présence d’éléments ferreux.
La société Mignon Olivier terrassement doit en conséquence être déboutée de sa prétention visant à se voir garantir par la société Colas France des condamnations prononcées à son encontre, et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Colas France à garantir la société Mignon Olivier terrassement en sa condamnation à payer la somme de 6 420 euros aux époux [R].
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Mignon Olivier terrassement aux dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Mignon Olivier terrassement sera par ailleurs condamnée à payer à la société Colas France la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Colas France à garantir la société Mignon Olivier terrassement en sa condamnation à payer la somme de 6 420 euros à M. [N] [R] et Mme [W] [O] épouse [R],
— condamné la société Colas France à payer à M. [N] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Colas France aux entiers dépens,
— débouté la société Colas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Mignon Olivier terrassement de sa prétention de se voir garantir par la société Colas France des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Mignon Olivier terrassement aux dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la société Mignon Olivier terrassement à payer à la société Colas France la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société Colas France du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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