Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
Intercommunalité : un service mis à disposition (au sens de l'article L. 5211-4-1 du CGCT) ne peut être irresponsable vis-à-vis de la commune. […] cette clause était, selon le Conseil d'Etat, contraire aux dispositions de l'article L. 2131-10 du CGCT, […] soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque […] Une convention de mise à disposition des services d'un établissement public de coopération intercommunale au profit d'une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] l'article L . 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales , le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d'une personne physique ou morale au sens des dispositions de l'article L. 2131-10 du même code. […] Ce qui méconnait l'article L.2131-10 du code général des collectivités territoriales . Conclusion Les conventions de mise à disposition conclues sur le fondement de l'article L […]
Lire la suite…Les dispositions issues de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972, aujourd'hui codifiées, s'agissant des communes, à l'article L.2131-10 du code général des collectivités territoriales, […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions issues de l'article 16 de la loi susvisée du 23 décembre 1972, et successivement codifiées à l'article L. 316-2 du code des communes puis, s'agissant des communes, à l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, […]
[…] — en toute hypothèse, à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en outre il n'est pas possible aux parties de déroger aux règles d'ordre public tirées des articles 1792 et suivants du code civil dont la jurisprudence administrative s'inspire ; enfin, l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'est illégale toute renonciation des communes soit directement soit par une clause contractuelle, à l'exercice d'une action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ; […] 10. […]
[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L 2541-22 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives au régime juridique des actes pris par les autorités communales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles de l'article L. 2131-10 . » ; que l'article L 2131 -1 de ce code dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il […]