Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 janv. 2021, n° 18/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2018, N° 15/08410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2021
(Rédacteur : Monsieur D DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 18/00744 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KISS
Monsieur A B C
Madame G B C
c/
SARL Z PEINTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2018 (R.G. 15/08410) par le
Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 février 2018
APPELANTS :
A B C
né le […] à […]
de nationalité Française
Directeur commercial, demeurant […]
G B C
née le […] à […]
de nationalité Française
Gérante, demeurant […]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Mathieu BARANDAS de la SELARL TOSI-BARANDAS
INTIMÉE :
SARL Z PEINTURE
Peintre, demeurant […]
Représentée par Me Pascale HENRIQUET-CAMUS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur D DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un marché de travaux signé le 16 juillet 2012 pour un montant de 37.674 € TTC portant sur l’édification d’un immeuble d’habitation appartenant à Mme G B C et M. A B (ci-après les consorts B C), la maîtrise d''uvre a été confiée à messieurs D C et H I J, X.
La S.A.R.L. Z Peinture (S.A.R.L. Z) a été chargée du lot peinture.
Un avenant au marché a été établi le 15 avril 2013 qui a prévu la rénovation de l’annexe de l’immeuble pour un montant de 9.536,25 € TTC.
La réception des travaux comportant des réserves a été prononcée le 12 juillet 2013.
Les maîtres d’ouvrage, arguant notamment du retard de la société Z dans la réalisation des travaux, n’ont pas procédé au règlement des dernières factures de celle-ci.
Suivant assignation délivrée le 2 septembre 2015, la S.A.R.L. Z a réclamé aux consorts B C le paiement du solde des travaux ainsi qu’une indemnité à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté les consorts B C de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les consorts B C à payer à la S.A.R.L. Z la somme de 24.779 € TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la délivrance de l’assignation ;
— débouté la S.A.R.L. Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné les consorts B C à verser à la S.A.R.L. Z la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les consorts B C ont relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 9 février 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2018, les appelants réclament l’entière infirmation du jugement attaqué. Ils demandent à la cour de :
— débouter la S.A.R.L. Z de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L. Z au paiement des sommes de :
— 6.873,90 euros correspondant au solde négatif de la facture après déduction des pénalités applicables ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. Z au paiement des entiers dépens de l’instance.
Suivant ses écritures en date du 2 août 2018, la S.A.R.L. Z demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et de la norme NF P03-001, de :
En principal :
— dire l’appel formé par les consorts B C recevable mais mal fondé ;
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné les consorts B C au paiement de la somme de 24.779 € TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points conformément au CCAP ;
— débouté les consorts B C de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
Sur appel incident :
— condamner les appelants au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive ;
Subsidiairement :
— réduire le montant de la clause pénale relative à la remise des DOE dont le montant ne pourrait excéder 5 % du montant HT du marché ;
En tout état de cause :
— condamner les consorts B C au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2020.
MOTIVATION
Il sera liminairement observé que les appelants ne contestent pas l’affirmation de la S.A.R.L. Z selon laquelle un lien familial les unit à l’un des représentants de la maîtrise d’oeuvre. Cette situation ne peut que rejaillir sur l’appréciation de certaines pièces émanant du cabinet d’architecture.
En outre, ceux-ci produisent à l’appui de leurs prétentions des documents parcellaires relatifs au déroulement du chantier alors qu’il convient, pour apprécier le bien fondé de leurs demandes, d’apprécier en globalité les opérations de construction, exigence d’autant plus importante qu’aucune appréciation de nature technique n’a été portée par un expert judiciaire ou même amiable. Il sera également constaté que la S.A.R.L. Z fournit davantage de documents relatifs à l’exécution des travaux, notamment pour ce qui concerne le nombre de comptes rendus de chantier.
Sur la demande en paiement du solde des travaux
Au regard du document contractuel produit, il convient d’écarter la contestation des maîtres d’ouvrage relative au montant de l’avenant au marché du 15 avril 2013 qui apparaît représenter la somme de 9.536,25 € TTC.
Selon le document émis par le maître d’oeuvre, le montant total du marché confié à la S.A.R.L. Z représente la somme de 47.718,23 € HT, soit 51.091 € TTC.
La première situation de travaux émise le 26 juin 2013 par la société titulaire du lot peinture a été acquittée le 9 septembre 2013 par les consorts B C (26.312€ TTC).
Les deux autres factures 09-02 et 09-03 (modificative) n’ont pas été réglées par les propriétaires de l’immeuble à la demande du maître d’oeuvre qui a exigé par mail du 18 octobre 2013 la mainlevée préalable des réserves.
La S.A.R.L. Z sollicite en conséquence le versement de la somme de 24.779 € (51.091 €
-26.312 €).
Les appelants admettent ne pas avoir procédé au règlement du solde des travaux. Ils estiment que la somme réclamée par la S.A.R.L. Z est excessive au regard d’une part de l’inexécution contractuelle dont elle est responsable, en l’occurrence par l’absence d’achèvement des travaux de peinture et d’exécution de certaines prestations, et par application d’autre part de légitimes retenues mentionnées par le maître d’oeuvre dans son décompte général définitif (DGD).
Un DGD a bien été transmis à la S.A.R.L. Z qui conteste les diverses retenues opérées par le maître d’oeuvre sur le montant total du marché.
Ce document unilatéralement élaboré par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre ne lie pas l’entrepreneur (arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 04 janvier 1996). La recevabilité de sa contestation ne peut dès lors être écartée. En effet, si l’article 19.6.3 de la norme AFNOR fixé à 30 jours le délai imparti à la S.A.R.L. Z pour
contester ou présenter ses observations éventuelles aux maître d’oeuvre et maître d’ouvrage, aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle celui-ci a été destinataire du DGD de sorte que le délai n’a pas commencé à courir. Il ne peut donc être considéré que l’entrepreneur a tacitement accepté son contenu.
Il convient donc d’examiner les diverses retenues opérées dans le DGD pour en apprécier le bien-fondé.
Sur le retard de la S.A.R.L. Z dans l’exécution de sa prestation et l’absence de levée des réserves
Les consorts B C estiment que la S.A.R.L. Z est responsable du retard de livraison de l’immeuble ainsi que de l’absence de levée des réserves.
La date de livraison était initialement fixée au mois de mars puis a été reportée au 15 avril 2013.
Il n’est pas contesté que ce délai n’a pas été respecté sans pour autant qu’il soit possible de déterminer la nouvelle date à laquelle elle a été contractuellement fixée, faute de communication de tout élément précis sur ce point.
Les consorts B C imputent le retard de livraison à l’inertie dont se serait rendue coupable la S.A.R.L. Z. Ils réclament en conséquence l’application des pénalités prévues par l’article 4.1 du CCAP fixées à 1/500 TTC du montant TTC du marché par jour de retard, soit le versement d’une somme de 756 € HT.
L’argumentation des appelants ne peut toutefois être retenue.
Il convient tout d’abord d’observer que le planning de réalisation des travaux par les différentes intervenants au chantier n’est pas produit alors que son existence est bien mentionnée dans l’ordre de service adressé à la société titulaire du lot peinture le 16 juillet 2012.
Il apparaît ensuite à la lecture du compte rendu de chantier du 22 novembre 2012 que le retard, d’une durée de dix semaines, imputable à la société Aquitaine BTP, ne permet pas l’intervention des autres corps d’état comme prévu au 'planning recalé'.
Le 24 janvier 2013, la maître d’oeuvre a demandé à la S.A.R.L. Z de se rendre sur les lieux pour réceptionner les supports (plafonds coulés en place et hourdis) afin de faire effectuer des reprises si nécessaire. Or, un désaccord est survenu par la suite entre la société titulaire du lot peinture et le cabinet d’architecture sur la solution technique à envisager, s’agissant de l’application d’un enduit ou d’un doublage en BA13, et ce jusqu’au 21 mars 2013, date à laquelle cette difficulté a disparu des comptes rendus postérieurs. Cette situation, qui a généré un certain retard, ne peut être reprochée à la S.A.R.L. Z d’autant plus que le maçon n’a pas toujours été présent aux réunions de chantier pour apporter des éléments de réponse au problème posé.
Parallèlement, le retard dans l’exécution des travaux est également imputable au titulaire du lot menuiserie comme l’observe le compte rendu de chantier du 31 janvier 2013.
Le 4 avril 2013, il a été demande à la S.A.R.L. Z de réaliser les travaux de finition au R+1 à compter du 22 avril, la durée de son intervention étant évaluée à une semaine et demi, Cependant, cette prestation n’a pu être réalisée dans le délai prévu en raison de l’absence par la société Garabos de réalisation des cloisons et doublages sur lesquels la peinture devait être
appliquée (cf mail des 2 et 16 avril 2013 de M. Y).
Le procès-verbal de réception du 12 juillet 2013 fait état de la nécessité de terminer les travaux de peinture dans de très nombreuses pièce de l’immeuble ainsi que de l’annexe.
Si le constat dressé le 23 juillet 2013 relève que 'la peinture n’est pas achevée (passée d’une simple couche), sur une partie de la façade principalement', l’huissier de justice mandaté par les maître d’ouvrage constate néanmoins la présence de M. Z, à l’exception des autres entrepreneurs. Ce dernier était donc nécessairement occupé à la réalisation de travaux de reprises visés dans le procès-verbal du 12 juillet 2013.
Il doit être rappelé qu’un officier ministériel n’a aucune compétence technique pour apprécier la qualité des travaux entrepris, voire l’éventuelle insuffisance de ceux-ci et ce d’autant plus qu’il ne dispose pas, lors de l’exercice de sa mission, des documents décrivant précisément l’étendue de la prestation confiée à la S.A.R.L. Z. Il ne peut donc apprécier si l’ensemble des supports sur lesquels la peinture devait être apposée était en état de la recevoir.
Aucun élément produit par les consorts B C ne permet de remettre en cause l’affirmation de la S.A.R.L. Z selon laquelle la pose du plancher, des plinthes et la réalisation d’autres prestations en lien avec son intervention n’étaient pas terminées le 24 juillet 2013 comme elle l’affirme dans son courrier adressé en réponse au maître d’oeuvre.
De même, ce dernier n’a pas répondu à la demande de la société titulaire du lot peinture de procéder à la levée des réserves et ne lui a pas adressé une mise en demeure, se contentant de l’envoi de courriels. Il ne peut dès lors être reproché à la S.A.R.L. Z de ne pas avoir retourné le mémoire définitif récapitulant les sommes qu’elle estimait lui être dues dans le délai de 60 jours en application de l’article 19.5.1 de la norme AFNOR P.03-001. faute de réception définitive des travaux avec mainlevée des réserves.
En l’état actuel du dossier, l’absence de réalisation par la S.A.R.L. Z des travaux de reprise ou modificatifs n’est pas démontrée par tout document établissant objectivement l’insuffisance de sa prestation. Le maître d’oeuvre ne justifie pas avoir organisé une réunion après le 21 octobre 2013, qui correspond à la dernière date de constatation de la persistance des réserves, afin de procéder à un état des lieux contradictoire permettant leur maintien ou mainlevée.
Enfin, aucune mise en demeure n’a été adressée à la S.A.R.L. Z l’informant d’une possible application de pénalités de retard en violation de l’article 9.5 de la norme AFNOR NF P03-001.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la retenue réclamée par les consorts B C au titre des pénalités de retard et d’absence de mainlevée des réserves.
Sur les absences de la S.A.R.L. Z à certaines réunions de chantier
L’article 4.4 du CCAP stipule que toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de l’entrepreneur à une réunion de chantier ou de coordination sécurité ou chez le maître d''uvre à laquelle il aura été dûment convoqué sera passible de l’application d’une pénalité forfaitaire de 75 € TTC.
Les consorts B C reprochent à la S.A.R.L. Z ses nombreuses absences lors des réunions hebdomadaires de chantier organisées par le maître d’oeuvre et estiment qu’une retenue d’un montant de 450 € doit être effectuée sur le montant total du marché.
Aucun document émanant du cabinet d’architecture, notamment un courriel ou courrier comminatoires, n’a expressément reproché à la société titulaire du lot peinture sa non-participation à certaines réunions.
Il sera ajouté que, comme l’observe à raison la S.A.R.L. Z, la nature de sa prestation commande d’intervenir en fin d’exécution des travaux et légitime en conséquence ses absences à certaines réunions de chantier, au regard notamment de la non-réalisation par les autres entrepreneurs de certains supports sur lesquels devait être appliquée la peinture.
Sa carence du jeudi 18 avril a été précédée d’un mail d’excuses dans lequel la S.A.R.L. Z fait état de la participation de son gérant à des obsèques. Cette justification, qui caractérise un événement exceptionnel, constitue un motif sérieux.
Enfin, il a été indiqué ci-dessus qu’un désaccord entre la S.A.R.L. Z et le maçon sur la solution à apporter aux supports situés en R+1, l’absence de ce dernier à certaines réunions ne pouvant que motiver le refus de la S.A.R.L. Z de se déplacer à plusieurs reprises.
En conséquence, la retenue de la somme de 450 € proposée par le maître d’ouvrage n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Sur le compte prorata
Les consorts B C estiment qu’une retenue chiffrée par le maître d’oeuvre, dans un document non accepté par la S.A.R.L. Z, doit entraîner la déduction de la somme de 345, 22 € du montant total du marché.
L’analyse des documents contractuels permet de constater que le compte prorata devait être tenu par la société titulaire du lot gros-oeuvre, en l’occurrence Aquitaine BTP.
Il n’est pas démontré que cette dernière s’est trouvée dans l’incapacité de procéder à son élaboration ni transmis au maître d’oeuvre les éléments y afférents.
Ainsi, les appelants avancent, sans toutefois le prouver, la carence de la société Aquitaine BTP pour expliquer les raisons pour lesquelles la retenue a été directement opérée par le cabinet d’architecture et aurait été acceptée par les autres intervenants au chantier.
L’absence de cette démonstration ne permet donc pas de retenir la somme fixée par le maître d’oeuvre dans son décompte définitif, dont la recevabilité et son contenu sont justement contestés par la S.A.R.L. Z.
Sur les pénalités pour absence de communication du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Suite à la construction de l’ouvrage, le maître d''uvre doit transmettre au maître d’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés. La constitution du dossier des ouvrages exécutés fait partie de l’élément de mission d’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Dans un courriel du 3 février 2014, le maître d''uvre a de nouveau réclamé à la S.A.R.L. Z la communication du DOE. Ce document ne peut cependant valoir mise en demeure.
L’article 4.7 du CCAP prévoit une pénalité de 15 € par jour calendaire en cas de retard dans la remise des documents par les entrepreneurs.
En application de ce texte, les consorts B C réclament le versement d’une
somme de 22.875 €.
Cependant, comme l’a observé à raison la décision attaquée, le marché du lot peinture ne fait pas mention de la fourniture du dossier des ouvrages exécutés à la fin de l’exécution de la prestation confiée à la S.A.R.L. Z.
En conséquence, cette prétention doit être rejetée. Le jugement déféré condamné les maîtres d’ouvrage au paiement à la S.A.R.L. Z de la somme de 24.779 € TTC au titre du solde des travaux, montant assorti des intérêts au taux légal augmenté de 7 points conformément au CCAP sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts
La S.A.R.L. Z réclame le versement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive.
Comme indiqué ci-dessus, bien que n’ayant pas formellement reçu de mises en demeure, l’entrepreneur n’a pas répondu aux nombreux courriels émanant du maître d’oeuvre et a contribué par sa carence à l’apparition des causes du litige l’opposant aux appelants.
En conséquence, sa demande sera rejetée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge des consorts B C en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à la S.A.R.L. Z d’une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 janvier 2018 rendu par
le tribunal de grande instance de Bordeaux
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum Mme G B C et M. A B à verser à la S.A.R.L. Z Peinture une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum Mme G B C et M. A B au paiement des dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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