Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
Nouvelle diffusion Intercommunalité : un service mis à disposition (au sens de l'article L. 5211-4-1 du CGCT) ne peut être irresponsable vis-à-vis de la commune. […] les frais irrépétibles et les condamnations d'ordre indemnitaire. » Or, cette clause était, selon le Conseil d'Etat, contraire aux dispositions de l'article L. 2131-10 du CGCT, ainsi libellé : « 7. […] Une convention de mise à disposition des services d'un établissement public de coopération intercommunale au profit d'une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Intercommunalité : un service mis à disposition (au sens de l'article L. 5211-4-1 du CGCT) ne peut être irresponsable vis-à-vis de la commune. […] cette clause était, selon le Conseil d'Etat, contraire aux dispositions de l'article L. 2131-10 du CGCT, […] soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque […] Une convention de mise à disposition des services d'un établissement public de coopération intercommunale au profit d'une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Les dispositions issues de l'article 16 de la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972, aujourd'hui codifiées, s'agissant des communes, à l'article L.2131-10 du code général des collectivités territoriales, […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions issues de l'article 16 de la loi susvisée du 23 décembre 1972, et successivement codifiées à l'article L. 316-2 du code des communes puis, s'agissant des communes, à l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, […]
[…] — en toute hypothèse, à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en outre il n'est pas possible aux parties de déroger aux règles d'ordre public tirées des articles 1792 et suivants du code civil dont la jurisprudence administrative s'inspire ; enfin, l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'est illégale toute renonciation des communes soit directement soit par une clause contractuelle, à l'exercice d'une action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ; […] 10. […]
[…] Considérant qu'à l'appui des conclusions susmentionnées M. Y invoque l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles L.2131-10 et R.411-2 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur le rejet de sa demande présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :