Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale
Article L2143-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 40
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d'un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu'il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu'il couvre.
Commentaires • 6
[…] notamment par l'article L. 52-1 du code électoral. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la marge de manoeuvre légale et pratique dont disposent les municipalités dans la communication préparatoire aux grands projets de ville en période électorale. […] S'agissant de la consultation des électeurs que le conseil municipal peut organiser dans les conditions prévues aux articles L. 2142-1 à L. 2142-8 du code général des collectivités territoriales, […] créés dans les conditions fixées par l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales et composés de personnalités extérieures au conseil municipal, notamment des représentants des associations locales, […]
Lire la suite…L'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 26-1 de la loi d'orientation sur l'administration territoriale de la République, prévoit la création dans les communes de plus de 3 500 habitants d'une commission destinée à suivre les conditions d'exécution d'un ou plusieurs services publics locaux. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses : « Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 juillet 2001, 99PA03841 99PA03892 99PA03893, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu, qu'eu égard à son objet social, ainsi qu'aux dispositions de l'article L.2143-4 du code général des collectivités territoriales prévoyant la création d'une commission consultative compétente pour les services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée, comprenant des représentants d'associations d'usagers, l'association de défense des abonnés au chauffage urbain a intérêt à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fontenay-sous-Bois du 18 décembre 1998 autorisant le maire à signer l'avenant n 7 au cahier des charges annexé à la convention d'affermage du chauffage collectif urbain, […]
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[…] deux associations, l'association avenir d'Alet et le collectif aletois « gestion publique de l'eau », ont soulevé un moyen tiré de ce que les délibérations était irrégulières, faute pour la commune d'avoir consulté la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) prévue par les dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Dans l'état du droit antérieur à l'intervention de cette loi, d'autres dispositions du CGCT, figurant à son article L. 2143-4, prévoyaient la création, dans les communes de plus de 3 500 habitants, […]
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