Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 février 2017, n° 13/24847

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24847

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2013 -Tribunal d’Instance de Z – RG n° 11-13-0008

APPELANTE

SA MURPROTEC agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général Monsieur H I J domicilié en cette qualité audit siège

Numéro de SIRET : 301 499 042 00143

XXX

XXX

Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, plaidant

INTIMEE

Madame D A

XXX

XXX

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de l’ASSOCIATION AIRIEAU MEYRIEUX ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130

Ayant pour avocat plaidant Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame F G, Conseillère

Madame Marie MONGIN, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame D A est propriétaire d’une maison sise XXX, en Seine et Marne, qu’elle donne en location.

Afin de traiter les problèmes d’humidité de cette maison, elle a, par contrat du 18 juillet 2009, commandé à la SA MURPROTEC la création d’une barrière d’étanchéité par injection dans les murs extérieurs et dans le mur intérieur de la cuisine, pour un prix de 3644,00 euros TTC financé par un prêt bancaire.

Par suite de solutions contradictoires proposées par différents techniciens de la SA MURPROTEC, elle a dénoncé la commande le 28 juillet 2009.

Le 6 août 2009, les parties sont convenues de la réalisation de la barrière d’étanchéité ainsi que du traitement d’un mur intérieur, moyennant le prix de 3591,99 euros.

Madame A constatant que le problème d’étanchéité n’était pas résolu, a écrit à la société MURPROTEC par lettre en date du 15 novembre 2010 et a refusé de payer la facture.

Les parties ont conclu un accord le 22 février 2011 ; la société MURPROTEC, estimant que le maintien des désordres résidait dans une ventilation inappropriée, a installé une centrale de traitement de l’air (CTA) moyennant le prix de 5950 euros et a procédé à l’annulation de la précédente facture ; la CTA a été installée et le prix de 5950 euros a été réglé par madame A.

Aux termes de cet accord, dans lequel la société MURPROTEC reconnaissait que « les travaux de barrières d’étanchéité réalisés en août 20019 n’ont pas réglé les problèmes de condensation », il était prévu : la société « MURPROTEC s’engage à éradiquer le problème de moisissures et madame A s’engage à positionner les radiateurs aux endroits mentionnés » soit : « cuisine-salon-escalier sous les fenêtres » ;

Madame A s’est plainte de la persistance de l’humidité et, après avoir fait réaliser une expertise non contradictoire par la société X, elle a, par acte d’huissier en date du 25 juin 2013, fait délivrer à la SA MURPROTEC, une assignation saisissant le tribunal d’instance aux fins de la voir condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :

— la somme de 5950,00 euros représentant le montant d’une facture afférente à des travaux mal réalisés et totalement inefficaces, outre celle de 750,00 euros représentant le prix de la facture de la société X,

— la somme de 3000,00 euros équivalente à 6 mois de loyers, – la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire, en date du 13 décembre 2013, le tribunal d’instance de Z a condamné la SA MURPROTEC à payer à madame D A :

— la somme totale de 9680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 décembre 2013, la SA MURPROTEC a interjeté appel de ce jugement, le conseiller de la mise en état a, à la demande de l’appelante, désigné monsieur B Y, afin, notamment, d’examiner les désordres, rechercher leur origine, donner son avis sur la pertinence et la qualité des travaux préconisés et réalisés, se prononcer sur le respect par A des préconisations faites par la société MURPROTEC et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2015.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2016, la SA MURPROTEC demande à la cour, par infirmation du jugement, de débouter madame D A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande la SA MURPROTEC fait valoir une absence de faute de sa part, tant sur la barrière d’étanchéité que sur le système de ventilation, elle invoque, en revanche les manquements de madame A.

Par ailleurs, elle argue de l’absence de préjudice et de lien de causalité.

Madame A, a déposé des conclusions conclusions récapitulatives le 1er août 2016, par lesquelles elle demande à la cour, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société MURPROTEC à lui payer la somme de 21500 euros au titre des loyers perdus du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2016, outre 250 euros au titre des frais EDF.

Enfin, elle demande à la cour de condamner l’appelante à lui payer une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Au soutien de sa demande, elle se prévaut de l’ensemble des carences relevées dans le rapport d’expertise, tant au niveau de la conception de l’installation -la barrière d’étanchéité était inutile et inefficace-, que de la préparation et du suivi des travaux, et enfin dans l’information du consommateur.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016.

SUR CE

Considérant que madame A fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et 1134 du Code civil, invoquant sa responsabilité décennale, à défaut pour manquement à son obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de conseil ; qu’elle fait valoir que la barrière d’étanchéité posée en 2009 était inutile et que la centrale de ventilation est inefficace ;

Considérant que dans son rapport d’expertise, monsieur Y, s’agissant de l’examen des désordres liés à l’humidité de la maison indique qu’au mois de mars 2015, il a constaté une forte présence d’humidité sur les murs de façade et le mur de refend traités contre les remontés capillaires, ainsi qu’une forte moisissure dans les pièces d’eau (p.12), au point qu’ « actuellement le logement est insalubre » ;

Que, quant à l’origine de ces désordres, l’expert en énonce deux : d’une part, les remontés capillaires dans les murs depuis le sol des fondations et, d’autre part, les désordres liés aux phénomènes de condensation sur les murs ;

Que s’agissant de la première origine des désordres, les remontés capillaires dans les murs depuis le sol, l’expert estime que ceux qui affectaient les murs de façade ainsi que le mur de refend semblent résolus à l’exception du mur de de façade rue dont le niveau d’humidité est encore supérieur au taux fixé par le DTU 59.1 des travaux de peinture, l’expert estimant que « la purge du plâtre et des enduits doit permettre d’assécher totalement les parois concernés » ;

Que s’agissant de l’origine des phénomènes de condensation, l’expert en cite trois : absence des parois et isolation partielle de la couverture avec un isolant insuffisant, puissance de chauffage « très insuffisante », ventilation insuffisante et mal conçue, l’expert relevant d’une part, l’absence de ventilation mécanique des pièces humides, et, d’autre part, la coupure du réseau électrique impliquant un arrêt du chauffage et une absence de ventilation des différentes pièces ;

Que l’expert relève cependant que le traitement des parois contre les remontés capillaires a été fait, sans diagnostic ni rapport technique préalable et complet qui établisse de manière formelle la présence d’humidité dans les parois à l’origine de leur intervention, l’expert constatant que les murs sont sains, hormis pour les murs sur la rue qui comportent « encore » un taux d’humidité supérieur à la norme de peinture ;

Que, s’agissant de l’installation de la centrale de ventilation, l’expert estime que les performances ne sont pas optimales en raison de des sections d’air insuffisances réalisées dans les menuiserie bois et la place de la bouche de soufflage du rez-de-chaussé, en déduisant que la conception de l’installation n’est pas « pertinente », le résultat ne « semble pas optimal » et nécessite une nouvelle étude pour l’implantation des bouches de soufflage et de flux d’air ;

Qu’enfin, l’expert note que madame A n’a pas respecté les préconisations de la société MURPROTEC relatives au remplacement des plâtres contaminés, et à la pose des radiateurs sous les fenêtres, à l’exception de celui de l’escalier, et que l’absence de chauffage et de ventilation ne permet pas d’assainir cette maison ;

Considérant qu’il peut être déduit de ce rapport – qui n’est pas dépourvu d’ambiguïté et de contradiction-, que, s’agissant de la barrière d’étanchéité réalisée sur les murs de façade et le mur de refend par la société MURPROTEC, ces travaux n’étaient pas inutiles puisque les remontés capillaires dans les murs sont considérées comme une des deux origines de l’humidité de la maison de madame A, et que, malgré les insuffisances d’étude préalable, cette barrière d’étanchéité a résolu cette difficulté, à l’exception du mur façade rue, dont le niveau d’humidité est encore supérieur aux normes pour effectuer des travaux de peinture ;

Que, s’agissant de la centrale de ventilation installée par la société MURPROTEC, l’expert note deux défauts qui empêchent ce système d’avoir une performance optimale : des sections d’air insuffisantes dans les menuiseries bois et l’emplacement au rez-de-chaussé, d’une bouche de soufflage ;

Que, compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la société MURPROTEC est engagée en raison des défauts relevés dans les travaux réalisés ;

Considérant qu’il peut également être relevé que madame A n’a pas respecté les préconisation de la société MURPROTEC, puisqu’elle n’a pas positionné les radiateurs sous les fenêtres de la cuisine et du salon comme cela avait été mentionné sur le document contractuel en date du 22 février 2011, et surtout de l’absence de tout chauffage puisque le courant électrique a été coupé dans cette maison depuis le mois de juin 2013 ( pièce n° 15 de l’intimée) ;

Qu’il doit être également relevé que la nécessité pour madame A, d’enlever les enduits et le plâtre contaminé avait été expressément indiquée, sur le document signé par les parties le 28 juillet 2009, sous la rubrique « travaux annexes ( à la charge du client) pour obtenir une efficacité complète du traitement » ;

Que, s’il est exact que ce contrat a été dénoncé par madame A dans sa lettre du 29 juillet suivant et remplacé par celui du 6 août 2009 (pièces n°2, 3 et 4 de l’intimée), ces deux document prévoient dans le texte imprimé : « le salpètre qui apparaîtra devra être éliminé au moyen d’une brosse sèche. Les enduits contaminés par les sels hygroscopiques devront être remplacés après assèchement des murs… » ;

Considérant, que ces manquements par madame A aux préconisations de la société MURPROTEC, caractérisent une faute de sa part qui a contribué à la persistance de l’humidité dans sa maison et que sa faute peut être retenue pour un quart dans la responsabilité du mauvais fonctionnement des travaux réalisés par la société MURPROTEC ;

Que la société MURPROTEC sera donc condamnée à verser les trois quart de la somme perçue pour ces travaux et des frais de l’expertise amiable soit 5010 euros ;

Que, s’agissant de la demande de dommages-intérêts correspondant au prix des loyers qu’elle aurait dû percevoir à compter du départ des locataires en juin 2012 jusqu’au 1er juillet 2016, cette demande ne peut être accueillie dès lors, d’une part qu’il n’est pas établi que le départ de ses locataires, présents depuis le mois de juillet 2008, était motivé par l’humidité de la maison et, d’autre part, que l’absence d’enlèvement des enduits contaminés, ajoutés à la résiliation de l’abonnement de fourniture d’électricité en mai 2013, privant la maison de chauffage et de ventilation, ne pouvaient que conduire à l’état d’insalubrité constaté en 2015 par l’expert judiciaire Y, lequel relève que les murs de façade sont sains, à l’exception des murs sur rue dont le degré d’humidité est encore supérieur au taux fixé pour les travaux de peinture et que « la purge du plâtre et des enduits doit permettre d’assécher totalement les parois concernés », de sorte que la responsabilité de la société MURPROTEC ne peut être engagée de ce chef ;

Que le jugement sera donc infirmé, saut en ce qu’il a condamné la société MURPROTEC aux dépens et à verser à madame A, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Que la société MURPROTEC sera condamnée aux dépens d’appel, qui comprennent les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à madame A une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Z le 13 décembre 2013, sauf en ce qu’il a condamné la société MURPROTEC aux dépens et à verser à madame A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau, CONDAMNE la société MURPROTEC à verser à madame A la somme de 5010 euros à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE madame A du surplus de ses demandes de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société MURPORTEC à verser à madame A la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société MURPORTEC aux dépens d’appel qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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