Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Faute de pouvoir qualifier la stèle d'ouvrage public, la demande fondée sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne peut prospérer. […] II. […] L'étendue de la police des cimetières Le point 3 de l'arrêt cite les articles L. 2212-2 et L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, qui confient au maire la police des funérailles et des cimetières, ainsi que la sûreté et la sécurité publiques. […]
Lire la suite…On sait que le code général des collectivités territoriales ne dresse aucune typologie rigide des concessions. Son article L. 2223-13 se borne à prévoir la possibilité de concéder des terrains aux personnes désireuses d'y fonder « leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». La distinction classique entre concession individuelle, collective et familiale est, pour l'essentiel, d'origine prétorienne. […] Investi de la police des funérailles et des cimetières par l'article L. 2213-8 du code, et compétent pour autoriser le scellement des urnes en vertu de l'article R. 2213-39, le maire n'en demeure pas moins tenu de rechercher la volonté réelle du fondateur. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ». Aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations (). ». […] 8. […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; qu'aux termes de l'article L.2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. » ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […] 8. […]