Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2101358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 1er août 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Lonqueue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 3 390 092,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune requérante soutient que :
— les moyens de défense du ministre des finances ne sont pas fondés ;
— l’absence de mise en œuvre des opérations de liquidation et recouvrement de la taxe locale d’équipement et de la taxe d’aménagement engage à son égard la responsabilité de l’Etat pour faute ;
— elle justifie que le montant total d’arriérés s’élève à un montant de 1 981 942,61 euros au 31 décembre 2019 au titre de la taxe locale d’équipement et à une somme de 1 408 150,11 euros au titre de la taxe d’aménagement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 11 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que :
— en application de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales, les demandes relatives tant à la taxe locale d’équipement qu’à la taxe d’aménagement doivent être rejetées dès lors que la commune de Porto-Vecchio a eu connaissance de ses créances en 2021 et que l’action en recouvrement de ces taxes était prescrite au 1er janvier 2019 ;
— en application de l’article L. 274 A du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement est prescrite pour la taxe locale d’équipement ;
— en application de la prescription quinquennale instituée par l’article L. 331-29 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, les prétentions de la commune de Porto-Vecchio doivent être circonscrites à la somme de 971 109,22 euros au titre de la taxe d’aménagement ;
— la commune de Porto-Vecchio n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute émanant de l’administration fiscale dès lors que les opérations de liquidation ne relèvent pas de cette administration, que la commune de Porto-Vecchio ne s’est pas manifestée à temps pour faire échec à la prescription et que l’existence d’un reste à recouvrer n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une faute ;
— cette commune n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice direct et certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Taddei, avocat de la commune de Porto-Vecchio.
Une note en délibéré de la commune de Porto-Vecchio a été enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Porto-Vecchio a adressé au directeur régional des finances publiques de la Corse et au préfet de la Corse-du-Sud, respectivement, les 6 et 26 août 2021, des demandes tendant au versement d’une indemnité de 3 390 092,72 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à raison de l’absence d’établissement ou de recouvrement au titre de la taxe locale d’équipement et de la taxe d’aménagement. Ces demandes étant restées sans réponse, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
2. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit.
3. En défense, le ministre des finances soutient notamment que la commune de Porto-Vecchio ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle demande réparation, soit 1 981 942,61 euros au titre de la taxe locale d’équipement et 1 408 150,11 euros au titre de la taxe d’aménagement.
4. D’une part, pour justifier de l’existence de son préjudice au titre de la taxe locale d’équipement, la commune de Porto-Vecchio produit seize pages d’un listing comportant 911 lignes et 10 colonnes intitulées respectivement « Dossier », « Nom du redevable », « Principal », « Majo et Int », « Poursuites », « Total PEC », « Recouvrement », « Solde », « Fait générateur » et « Empêchement » avec, sur la première page, l’annotation manuscrite « LISTING TLE au 29/05/2015 ». L’affirmation du ministre selon laquelle rien ne permet d’établir que ce listing concernerait des restes à recouvrer en matière de taxe locale d’équipement est corroborée par le fait que certaines lignes du listing indiquent un fait générateur postérieur au 1er mars 2012, date à laquelle la taxe locale d’équipement a été supprimée et remplacée par la taxe d’aménagement.
5. D’autre part, pour justifier de la réalité de son préjudice au titre de la taxe d’aménagement, la commune de Porto-Vecchio se borne à produire un tableau, édité par ses services, mentionnant dans sa dernière colonne, pour les années 2012 à 2018 incluses, le « reste dû entre édition DDTM et montant encaissé DRFIP », dont le montant total s’élève à la somme de 1 408 150,11 euros. Toutefois, ainsi que le soutient le ministre, ce tableau ne contient aucun élément permettant d’identifier les créances de taxe d’aménagement en cause et ne permet pas d’établir l’existence de créances non-recouvrées en raison de manquements commis par les services de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Porto-Vecchio n’établit pas qu’elle a effectivement perdu des recettes en matière de taxe locale d’équipement et de taxe d’aménagement qu’elle aurait pu, selon elle, percevoir en l’absence de faute des services de l’Etat chargés de la liquidation et du recouvrement de ces deux taxes. Par, suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des parties, la commune de Porto-Vecchio n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 3 390 092,72 euros à raison de l’absence de mise en œuvre des opérations de liquidation et recouvrement de la taxe locale d’équipement et de la taxe d’aménagement. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Porto-Vecchio est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Porto-Vecchio et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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