Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
[…] Aux termes l'article L. 2213-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (…) / Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune. » L'article L. 2223-3 dispose : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Pernois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des cimetières » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2213-13 du même code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture…. » ; qu'il incombe au maire, dans l'exercice des compétences qu'il tient de ces dispositions législatives, de veiller à ce qu'une personne ne soit pas inhumée à un emplacement ayant fait l'objet d'une concession acquise par un tiers, sans l'accord du titulaire de la concession ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales : Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ; que, selon l'article L.2213-13 du même code : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :