Article L2213-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1887-11-15 art. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires4


1SépultureAccès limité
Flash Defrénois · 19 mai 2014

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 2 octobre 2000

Cette pratique semble être en contradiction manifeste avec l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales qui précise qu'il « peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs » et qui implique logiquement que l'acquisition d'une concession n'est pas conditionnée par l'existence d'un décès. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si une commune peut refuser la délivrance d'une concession sur ce fondement alors que le cimetière n'est pas saturé. […] L'article L. 2213-13 du code général des collectivités territoriales, alinéa 1er, prévoit que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, […]

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 juin 2008, 07MA01011, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales : Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ; que, selon l'article L.2213-13 du même code : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2013, n° 1102290
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; que, selon l'article L. 2213-13 du même code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 14BX00523, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes l'article L. 2213-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […]

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