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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 18 févr. 2021, n° 19/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2019, N° 16/15842 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL RIVE GAUCHE MOTOS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° 18 – 2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02554 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/15842
APPELANTE
[…]
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 442 284 733
Prise en la personne de gérant, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à MOSCOU
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque B 0966
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.
*******
Selon bon de commande et facture du 5 mars 2014, M. Y X a acquis auprès de la SARL Rive Gauche Motos située à Paris 14e arrondissement une motocyclette d’occasion de marque Ducati au prix de 9 459,68 euros TTC avec une garantie commerciale de 6 mois pièces et main d’oeuvre.
Ce véhicule immatriculé AC-308-XN avait été mis en circulation le 17 septembre 2009 et affichait 17 191 kilomètres au compteur.
M. X a pris possession de cette motocyclette le 14 mars 2014 et a constaté qu’elle ne démarrait pas correctement et faisait du bruit au démarrage. La moto a été remorquée dans les locaux de la SARL Rive Gauche Motos, laquelle a procédé au changement de la batterie le 18 mars 2014. Le garage est, à nouveau intervenu, le 11 juin 2014, pour effectuer divers travaux, dont le remplacement de la roue libre, pour un montant total de 963,98 euros TTC. Le véhicule affichait alors 18 800 kilomètres au compteur.
Le 16 décembre 2014, M. X a confié son véhicule pour révision à la société Pole Position 77, membre du réseau Ducati. Cette dernière a constaté que la moto ne démarrait plus et a imputé le bruit constaté à un problème de roue libre. Le 17 décembre 2014, elle a établi un devis de remise en état d’un montant total de 4 722,55 euros TTC que M. X n’a pas accepté. La moto est restée dans les locaux de la société Pole Position 77.
Par courrier en date du 10 janvier 2015, M. X a sollicité de la SARL Rive Gauche Motos le remboursement de la moto et de l’entretien effectué (changement kit chaîne), ainsi que l’indemnisation des dommages en rapport avec la privation de son utilisation, lui reprochant de lui avoir vendu une moto défectueuse depuis le début.
Par courrier en date du 26 janvier 2015, le conseil de la SARL Rive Gauche Motos s’est opposé à ces demandes et a relevé que la panne alléguée pouvait avoir de multiples causes, comme une décharge de la batterie ou les conditions de démarrage (à froid) du véhicule.
C’est dans ces conditions que M. X a saisi son assurance de protection juridique, la Civis, qui a mandaté le cabinet Barraux expertise et conseil afin d’examiner le véhicule.
Deux réunions ont été organisées, les 13 mars et 16 avril 2015, dans les locaux de la société Pole
Position 77.
Le cabinet Barraux a déposé son rapport le 16 juin 2015 aux termes duquel il a indiqué que la défectuosité de la roue libre était la conséquence, lors de l’intervention en garantie, d’un positionnement de l’axe de roue libre dans l’orifice (carter moteur) ovalisé par l’usure, de sorte qu’il n’était plus à même d’assurer un assemblage mécanique pérenne.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 6 octobre et 25 novembre 2015, l’assureur protection juridique de M. X a vainement mis en demeure la SARL Rive Gauche Motos de lui payer les sommes de 4 722,55 euros au titre des frais de remise en état et 806,40 euros au titre des frais de gardiennage au motif qu’elle estimait que sa responsabilité était engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 11 octobre 2016, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SARL Rive Gauche Motos sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’entérinement du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Barraux,
— la reconnaissance de la responsabilité de la SARL Rive Gauche Motos à son égard,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 722,55 euros TTC au titre des travaux de remise en état selon devis de la SAS Pole Position 77 du 17 décembre 2014,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 390 euros au titre de la privation de jouissance de sa moto pour la période de janvier 2015 à septembre 2016 inclus,
— sa condamnation à prendre en charge les frais de gardiennage du garage Pole Position 77,
— sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de M. X, ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. A B en qualité d’expert.
Une réunion d’expertise a été organisée le 1er février 2018 dans les locaux de la société Pole Position 77.
Le 22 mai 2018, l’expert a déposé son rapport 'en l’état’ en raison du refus par M. X de procéder à la consignation complémentaire ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises le 9 février 2018.
Par jugement en date du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la société à responsabilité limitée Rive Gauche Motos a manqué à son obligation contractuelle de réparation lors de son intervention le 11 juin 2014 sur la motocyclette appartenant à M. X ;
— condamné, en conséquence, la société à responsabilité limitée Rive Gauche Motos à verser à M. X la somme de 963,98 euros en remboursement de la facture du 11 juin 2014 ;
— condamné la société à responsabilité limitée Rive Gauche Motos à verser à M. X la somme de 6 608 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société à responsabilité limitée Rive Gauche Motos à verser à M. X la somme de 5 745, 50 euros au titre des frais de gardiennage ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société à responsabilité limitée Rive Gauche Motos à verser à M. X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à responsabilité limitée Rive Gauche Motos aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 1er février 2019, la SARL Rive Gauche Motos a relevé appel de la décision.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. X d’une demande de radiation de l’affaire, a ordonné la consignation de la somme de 17 427,28 euros par la SARL Rive Gauche Motos. Celle-ci a exécuté la décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Rive Gauche Motos demande à M. ou Mme le conseiller de la mise en état près la cour de’appel de Paris (sic) de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris,
Et, statuant à nouveau, de :
— faire injonction à M. X de verser aux débats le devis de 1 450 euros allégué, et à défaut, en tirer toute conséquence de droit,
— constater que le dysfonctionnement allégué peut avoir de multiples causes,
— constater que la réparation par ses soins en juin 2014 a permis de remettre en route le véhicule non roulant de M. X,
— constater la reconnaissance par l’expert judiciaire que l’assemblage par ses soins de la roue libre a été conforme, permettant au véhicule de rouler en 7 mois près de 7 100 kms,
— débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. X de toute demande au titre de la facture du 11 juin 2014,
— débouter M. X de toute demande de paiement au titre des frais de gardiennage faute d’avoir réglé de telles sommes,
A supposer que la cour, par extraordinaire, la condamne à lui devoir garantie des frais de gardiennage réclamés par le garagiste, dire et juger que cette garantie :
— ne saurait couvrir des frais prescrits en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— et postérieurs au 28 février 2018,
— débouter M. X de tout préjudice de jouissance,
— débouter M. X de toute demande tant en première instance qu’en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X, bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR
Le 5 avril 2019, la SARL Rive Gauche Motos a notifié par voie électronique ses conclusions d’appel, puis a notifié à deux reprises et en dernier lieu, le 17 janvier 2020, des écritures au fond plus développées. Celles-ci ont été adressées à Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris et, aux termes de leur dispositif, il a été demandé à ce magistrat d’infirmer le jugement à nouveau et de statuer dans les termes repris ci-dessus.
De telles conclusions sont impropres à saisir la cour des demandes ainsi formulées, nonobstant une erreur de plume du conseil de l’appelante. Il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre à ce dernier de régulariser des conclusions devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision insuceptible de recours
Ordonne la réouverture les débats et révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 24 mars 2021, 10 heures 30, afin que l’appelante régularise ses écritures devant la cour et que soit fixé une nouvelle date de clôture et de plaidoiries.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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