Article L2215-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L131-14 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L131-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Bertrand Pancher interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la question de la compatibilité de l'article L. 453-10 du code de l'énergie avec l'article L. 453-9 du même code qui fixe le droit à l'injection de biométhane. […] Alors que le développement du biométhane est une priorité énergétique qui répond à des enjeux de souveraineté et de résilience des exploitations agricoles et que les communes disposent d'un pouvoir d'élaboration des zones d'accélération d'énergies renouvelables, un pouvoir de veto semble se dessiner autour de l'article L. 453-10 du code de l'énergie. […] En vertu de l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2018

Des dispositions du code général des collectivités territoriales permettent aux contribuables d'exercer une action en justice – de plein contentieux non de légalité - au nom et pour le compte d'une collectivité, ou de tout autre entité, […] mise en demeure de le faire, néglige de pourvoir à la défense de ses intérêts. […] L. 6331-1 et L. 1251-54) relatives à cette question. […] Pour justifier leur refus les juges indiquent qu'en l'espèce le préfet, appliquant les dispositions prévues à cet effet par le code général des collectivités territoriales (art. L. 2131-5 et L. 2215-1 à 2215-5), a, […] il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte qu'avait prononcée le premier juge. […] article 8.

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www.scaraye.com · 13 juin 2018

L. 113-2) par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département (Code général des collectivités territoriales, art. L. 2215-4 et L. 2215-5).

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Décisions33


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2016, 396003, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme agent de l'Etat dans la commune. » ; […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Représentants de l'État dans le département·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Atteinte grave et manifestement illégale·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation du département·
  • Exécution des jugements·
  • Pouvoirs du préfet

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 25 avril 2023, n° 2101576
Rejet

[…] 5. À supposer que le syndicat des copropriétaires de la résidence « La porte du soleil » ait entendu se prévaloir du pouvoir de substitution détenu par le préfet en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que cette prérogative, en dehors des cas prévus par les articles L. 2215-3 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent pas le présent litige, n'est pas applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

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  • Département·
  • Délinquance·
  • Police administrative·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • L'etat·
  • Résidence·
  • Sécurité·
  • Collectivités territoriales

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX02821
Annulation

[…] — le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a commis aucune faute en n'utilisant pas le pouvoir de substitution aux autorités municipales en matière de police qu'il tient des articles L. 2215-1 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce, la mesure demandée n'étant pas de nature à préserver la sécurité publique et la permission de voirie pour création d'un accès ayant un caractère permanent ; qu'au demeurant la réalisation d'un passage à gué présente un danger en période de crue ; […]

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  • Parcelle·
  • Commune·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Réalisation·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat
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Document parlementaire0

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