Confirmation 30 novembre 2023
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 nov. 2023, n° 22/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 22 septembre 2022, N° 20/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03772 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUDV
et
N° RG 23/01861 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2ZR
JONCTION
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE TRIBUNAL JUDICIAIRE NIMES
22 septembre 2022 RG :20/00001
[V]
C/
[L]
LE COMPTABLE DU CENTRE DES
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES [Localité 16]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Grosse délivrée
le 30/11/23
à Selarl Lamy Pomies-Richaud
Me Deschamps
SCP LAICK
SCP RD Avocats
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décisionsdéféréesà la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de TRIBUNAL JUDICIAIRE NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°20/00001
Arrêt de la Cour d’Appel de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°21/02358
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [P] [V]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me François PONTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R], [W], [K] [W] [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Annélie DESCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14] en ses Bureaux sis
assigné à personne habilitée le 08/12/2022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur . LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° B 549 800 373, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2019, publié le 6 novembre 2019 au Service de la publicité foncière de NIMES volume 2019 S n°66, la SA Banque Populaire Val de France (ci-après BPVF) a saisi le lot n°2 représentant la moitié indivise d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] leu dit [Localité 11] , le dit lot représentant les 1150/2300èmes de ladite parcelle, comprenant une maison d’habitation située à [Adresse 15] appartenant à [R] [L].
Par acte en date du 6 janvier 2020, la SA BPVF a assigné devant l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES [R] [L].
Par jugement en date du 25 février 2021, ce magistrat a':
— Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé la créance de la SA BPVF à la somme de 63.195,33 euros arrêtée au 5 juillet 2019 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8225,64 euros, et au taux de 6% sur les sommes de 13.069,27 euros et de 16.636,86 euros à compter du 6 juillet 2019,
— Autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 210.000 euros,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 24 juin 2021.
Sur appel interjeté par [R] [L], la Cour d’appel de NIMES par arrêt en date du 16 décembre 2021, a':
— Déclaré l’appel recevable,
— Dit que le moyen tiré de la prescription du titre du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 16] ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution,
— Confirmé le jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Par jugement en date du 22 septembre 2022 sur surenchère, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment':
— Déclaré irrecevables les demandes en incident présentées par [R] [L],
— Constaté l’adjudication de l’immeuble saisi à [O] [V] au prix de 254.100 euros.
Par exploit d’huissier en date du 26 mai 2023, [O] [V] a assigné devant la présente cour, [R] [L], la SA BPVF, le comptable du Centre des Finances Publiques de [Localité 14] et le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 16] en tierce opposition à l’arrêt de la présente cour en date du 16 décembre 2021 aux fins de rétractation de cet arrêt à son profit et pour voir annuler la procédure de saisie immobilière.
En outre, [O] [V] a relevé appel le 21 novembre 2022, du jugement du juge de l’exécution précité en date du 22 septembre 2022.
Par écritures déposées le 12 octobre 2023, [O] [V] demande à la cour':
— Sur la tierce opposition
De rétracter l’arrêt en date du 16 décembre 2021 à son profit,
D’annuler la procédure de saisie immobilière,
De condamner la SA BPVF à lui payer les sommes suivantes':
+30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice,
+3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Ordonner à son égard la suspension de l’exécution de l’arrêt querellé,
— Sur l’appel,
* Infirmer le jugement d’adjudication,
* Annuler la procédure de saisie immobilière.
Il expose que par déclaration au greffe du 24 mai 2022, il a formé surenchère au prix de l’adjudication du bien'; que sa déclaration a ouvert une remise en vente du bien à une audience d’adjudication sur surenchère du 22 septembre 2022 ou il ne se présenta aucun nouvel enchérisseur, et ou il fut déclaré adjudicataire du bien'; qu’il a appris que le débiteur saisi a opposé au créancier à l’occasion de cette instance une contestation portant sur le caractère indivis du bien litigieux.
Il soutient les moyens et arguments suivants':
Il est recevable à former tierce opposition parce qu’il n’était ni partie ni représenté à l’arrêt en date du 16 décembre 2021, qu’il a intérêt à critiquer la procédure de vente et qu’il soulève des moyens qui lui sont propres.
Le créancier d’un indivisaire n’est pas en droit de recourir à la procédure de saisie immobilière s’il entend poursuivre la saisie de la quote- part indivise de son débiteur'; il ne peut que provoquer le partage de l’immeuble.
La définition du lot de copropriété de la loi du 10 juillet 1965, circonscrit l’opération uniquement à celle conduisant à une création de parties privatives aux côtés d’une quote-part de parties communes et la division d’une masse indivise ne peut être à l’origine de la création de lots de copropriété qu’en présence d’une copropriété divise ou chaque copropriétaire est attributaire d’une partie privative.
En l’espèce, la SA BPVF poursuit la vente sur saisie immobilière de la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 4], propriété indivise entre [R] [L] et l’indivision [G]. L’extrait de plan cadastral et l’extrait de la matrice cadastrale justifient de l’existence de cette indivision. Or la SA BPVF n’est pas créancière de l’indivision [L]-[G].
L’état descriptif de division dressé par Maître [D] ne crée aucune part divise, mais crée 2 lots sur la parcelle [Cadastre 4], le lot n°1 correspondant à la moitié indivise sud et le lot n°2 à la moitié indivise nord. Cet acte est dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, et n’a aucune valeur contractuelle.
Le grief est nécessairement constitué dans la mesure ou le bien ne pouvait être vendu en l’état.
L’article 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution est inopposable à l’adjudicataire, étranger à l’audience d’orientation.
L’article 583 alinéa 2 n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure ou l’appelant n’est pas l’ayant cause du débiteur à la date du jugement d’orientation, et ne le devient que postérieurement à la date du jugement d’adjudication.
Par écritures déposées le 12 octobre 2023, la SA BPVF conclut sur la tierce opposition, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au débouté, à la confirmation de l’arrêt en date du 16 décembre 2021, sur l’appel à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté, à la confirmation du jugement en date du 22 septembre 2022, et demande reconventionnellement à la cour de condamner [O] [V] à payer les sommes suivantes':
-5000 euros à titre d’amende civile,
-2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient les moyens et arguments suivants':
La tierce opposition ne peut être formée que par un tiers au jugement attaqué. Les ayant cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur et les acquéreurs sont considérés être représentés dans les instances par leurs vendeurs dès que le transfert de propriété s’opère postérieurement à la décision contre laquelle il est formé tierce opposition.
Subsidiairement, les moyens présentés par l’opposant ont déjà été tranchés par la cour d’appel
L’état descriptif de division alloue à chaque copropriétaire des tantièmes de copropriété.
La demande de suspension de l’exécution de l’arrêt en date du 16 décembre 2021 doit être rejetée dans la mesure ou cet arrêt a déjà été exécuté.
Sur l’appel, au terme des dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs. La contestation de la procédure de saisie immobilière portant sur le caractère indivis de la parcelle saisie, postérieure à l’audience d’orientation est irrecevable.
La contestation a en outre déjà été tranchée par l’arrêt en date du 16 décembre 2021, et se heurte à l’autorité de la chose jugée.
[R] [L] est seul propriétaire du lot n°2 cadastré [Cadastre 4]'; l’arrêt en date du 16 décembre 2021 a rappelé les divisions successives de parcelles et selon acte reçu par Maître [D] en date du 14 avril 1983, les consorts [A]-[H], et [A]-[M] ont fait établir un état descriptif de division des parcelles cadastrées [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Dès que le statut de copropriété a été adopté, ces lots sont devenus des propriétés distinctes.
[R] [L] a comparu et s’en est remis à justice.
Le comptable du Centre des finances publiques de [Localité 14] et le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 16], régulièrement avisés n’ont pas comparu.
SUR CE
Il est conforme à la bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures n° 22/03772 et 23/01861 et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/03772.
1°) sur la recevabilité de la tierce opposition
Au terme de l’article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers ou autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il est constant que sont irrecevables à former tierce opposition les personnes qui ont été représentées au sens du droit commun, que la représentation soit conventionnelle ou légale, et que les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits.
En l’espèce, [O] [V] n’établit aucune fraude à ses droits en raison de l’arrêt de cette cour en date du 16 décembre 2021. Il n’invoque en outre, aucun moyen qui lui est propre, reprenant le moyen de nullité de la procédure de saisie immobilière du fait du caractère prétendument indivis du bien saisi, moyen dont avait fait état [R] [L] devant le 1er juge puis devant la Cour d’appel de NIMES dans son arrêt en date du 16 décembre 2021.
[O] [V] devenu ayant droit d'[R] [L] du fait de son acquisition résultant du jugement querellé en date du 22 septembre 2022, n’est pas recevable à contester l’arrêt en date du 16 décembre 2021 qui a rejeté le moyen de nullité de la saisie immobilière déjà invoqué par [R] [I] son auteur, du fait du caractère indivis allégué du bien litigieux.
Dans ces conditions, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt susmentionné est sans objet.
2°) sur la recevabilité de la contestation exercée par [O] [V] postérieurement au jugement d’orientation,
Par application des dispositions de l’article L 311-5 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation 'à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci';
En l’espèce, [R] [L] a invoqué à l’audience ayant abouti au jugement frappé d’appel en date du 22 septembre 2022, la nullité de la procédure de saisie immobilière en raison du caractère indivis du bien saisi'; que ce moyen est repris en appel par [O] [V].
Il est constant que l’obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever à peine d’irrecevabilité, à l’audience d’orientation l’ensemble des contestations et demandes incidentes ne s’applique pas aux tiers à l’instance'; [O] [V] adjudicataire après surenchères, ne peut se voir opposer les dispositions de l’article L 311-5 précitées.
3°) sur le moyen de nullité de la saisie immobilière
[O] [V] invoque en l’espèce, le caractère indivis du bien objet de la saisie immobilière entraînant la nullité de cette procédure.
Il résulte de l’examen du commandement valant saisie en date du 9 octobre 2019, que la saisie porte sur «'Commune de [Localité 14], le lot n°2, représentant la moitié indivise d’une entière parcelle cadastrée section [Cadastre 4] leu dit [Localité 11] pour une contenance de 23 ares ledit lot représentant les 1150/2300èmes de ladite parcelle nord, comprenant une maison d’habitation de type 4.
Sur l’origine et la nature du bien objet de la saisie, la cour d’appel dans son arrêt en date du 16 décembre 2021 précise que':
— par acte notarié des 5 et 26 janvier 1976, les époux [A]-[M] ont cédé aux époux [H]-[A] la moitié indivise de la parcelle sise à [Localité 14] lieudit [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 12] d’une superficie de 1 ha 6a 64 ca,
— par acte notarié du 14 avril 1983, ces mêmes parties ont fait établir un acte descriptif de division de ladite parcelle en 3 parcelles, soit [Cadastre 4] (23 ares), [Cadastre 5] (15 a 57 ca), et [Cadastre 6] (68 a 7 ca),
— la parcelle [Cadastre 4] a été divisée en 2 lots le lot n°1 au sud et le lot n°2 au nord de la parcelle comprenant chacun la moitié indivise, soit les 1150/2300èmes des 23 ares,
— les consorts [A]-[M] et [H]-[A] ont vendu le lot n°2 en 1983 aux consorts [C]-[Z] pour moitié chacun,
— les héritiers [C] ont vendu en février 1995, la moitié indivise du lot n°2 à [R] [L], lequel est devenu coindivisaire de ce lot avec la dame [Z],
— par jugement en date du 29 mars 2012, le Tribunal de grande instance de NIMES a ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les consorts [Z]-[L] portant sur le lot n°2, représentant la moitié indivise d’une entière parcelle cadastrée section [Cadastre 4] lieu- dit [Localité 11] pour une contenance de 23 ares, ledit lot représentant les 1150/2300èmes de ladite parcelle nord,
— par jugement d’adjudication sur licitation en date du 14 mars 2013, [R] [L] a été déclaré adjudicataire du lot n°2.
Dans ces conditions, en dépit de la mention erronée portée sur le commandement sus énoncée, le bien objet du commandement de payer valant saisie n’est pas indivis, de sorte que le moyen de nullité de la saisie doit être rejeté.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
La SA BPVF n’établit pas pleinement que [O] [V] aurait agi de manière dilatoire ou abusive'; il n’y a pas lieu à prononcer une amende civile.
[O] [V] partie succombant, sera condamné à payer à la SA BPVF une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° 22/03772 et 23/01861 et dit qu’elles se poursuivront sous le n° 22/03772,
Déclare irrecevable la tierce opposition,
Rejette le moyen de nullité de la saisie immobilière tiré du caractère indivis du bien saisi,
Confirme le jugement du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES en date du 22 septembre 2022,
Condamne [O] [V] aux dépens,
Le condamne à payer à la SA BPVF une indemnité de procédure de 2000 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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