Article L2221-9 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
Établissements de coopération entre collectivités territoriales Ces établissements sont prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) relative à la coopération locale. Il s'agit notamment des organismes suivants : - établissements de coopération intercommunale (CGCT, art. L. 5210-1-1 A) ; - institutions ou organismes interdépartementaux (CGCT, art. L. 5421-1) ; […] II. […] Les services à caractère social exploités par les régies communales ou départementales, qui, en vertu de l'article L. 2221-9 du CGCT, sont exclus du nombre des régies à caractère industriel et commercial visées aux articles L. 2221-1 et suivants du CGCT ne sont pas, en principe, […]
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