Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2504372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a été assigné à résidence à son ancienne adresse ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme la décision attaquée et conclut au rejet de la requête de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu le jour de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1997, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Arras le 12 juillet 2022. M. A B a fait l’objet d’un placement en rétention du 4 février 2025 au 13 mars 2025 en vue de son éloignement, puis il a été assigné à résidence, par un arrêté en date du 13 mars 2025, dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 précité.
2. La décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (). « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (). « . Enfin, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel d’Arras a prononcé, le 12 juillet 2022, une peine d’interdiction judiciaire du territoire français à l’encontre de M. A B et qu’il a été placé en centre de rétention administrative, du 4 février 2025 jusqu’au 13 mars 2025, en vue de l’exécution de cette mesure. Il ressort également des termes de la décision attaquée que M. A B est démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité ce qui nécessite d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation de son départ, ce qui n’est pas contredit par le requérant. Enfin, il ressort des ordonnances rendues par le tribunal judicaire de Versailles le 8 février 2024, la Cour d’appel de Versailles le 11 février 2025, et le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 7 mars 2025, que M. A B n’a pas de document de voyage ou d’identité, qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et que le préfet du Val-d’Oise a bien entrepris des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire nécessaire pour son départ. Par conséquent, c’est sans commettre ni erreur de droit ni méconnaître le champ d’application de la loi ou erreur de fait que le préfet du Val-d’Oise a pu l’assigner à résidence.
5. Aux termes des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (). « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise pouvait sans vérifier si M. A B présentait des garanties suffisantes l’assigner à résidence. Enfin, s’il soutient que l’arrêté méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre de décisions portant assignation à résidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
7. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Si M. A B soutient que la décision méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il aurait été assigné à résidence à son ancienne adresse, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier, le requérant, absent et non représenté à l’audience, se bornant à produire l’arrêté attaqué à l’appui de sa requête. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
10. Si M. A B soutient que la décision serait disproportionnée en ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées, celles-ci prévoient les conditions d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de sa demande d’asile par un autre Etat que l’Etat français. Dans ces conditions, le requérant ne faisant pas l’objet d’une telle mesure, le moyen invoqué est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. Enfin, si M. A B soutient que la décision serait disproportionnée et méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir en raison du fait qu’il doive pointer tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, une fois par jour au commissariat d’Argenteuil, il ressort des pièces du dossier que M. A B n’a pas exécuté plusieurs mesures d’éloignement et n’a pas respecté ses obligations de pointage. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est pas disproportionnée et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504372
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