Article L2221-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-9 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L323-9 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 197 () JORF 17 août 2004

Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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Commentaires74


Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

Cette régie, dite « régie 2C », est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et constitue, selon les termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public local. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

[…] termes des articles L . 2221 -1 et L . 2221 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement certains services d'intérêt public en régie. […] L ' article L . 2221 -4 du même code précise que ces régies peuvent être dotées de la personnalité morale et de l 'autonomie financière ou exclusivement de l […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

[…] termes des articles L . 2221 -1 et L . 2221 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement certains services d'intérêt public en régie. […] L ' article L . 2221 -4 du même code précise que ces régies peuvent être dotées de la personnalité morale et de l 'autonomie financière ou exclusivement de l […]

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Décisions64


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2008, n° 0801165
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Y ; qu'il ressort des statuts de cette régie que, conformément à l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales, le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, […] que les circonstances que M. Y était par ailleurs maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, que, selon l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est désigné sur proposition du maire, et qu'en l'espèce le directeur de la régie a été nommé sur proposition du premier adjoint au maire ne suffisent pas en elles-mêmes à établir que M. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 23 février 2012, n° 1002707
Annulation

[…] — que l'arrêté attaqué est légal ; qu'il résulte des articles L. 2221-10 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales que le directeur d'une régie autonome doit être proposé par le maire de la commune, que cette proposition fait l'objet d'une délibération du conseil municipal avalisant ce choix et ensuite seulement d'un arrêté du président du conseil d'administration de la régie concernée nommant cette personne en tant que directeur ; qu'il en va de même en cas de cessation de fonctions en vertu de la règle du parallélisme des formes et des compétences ; qu'en l'espèce, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2011, n° 1007768
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que la décision de mettre fin à ses fonctions ne pouvait pas intervenir sansl'intervention d'une délibération du conseil municipal, sur proposition du maire ; que les dispositions de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ont donc été méconnues ;

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