Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 22/09865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/09865 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFV
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/09865
N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFV
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
C/
R.M. E.P.S exerçant sous le nom de METPARK
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Me Tanguy HUERRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Me Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDERESSE
EPIC RÉGIE MÉTROPOLITAINE D’EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT – RMEPS – dite METPARK
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Une zone d’aménagement concertée (ZAC) dénommée «[Localité 5]» a été créée en 2012 dans le cadre d’une opération d’aménagement du quartier situé autour de la gare de Bordeaux, visant à créer un ensemble notamment de logements, commerces, bureaux et équipements. Un établissement public d’aménagement dénommé Bordeaux Euratlantique (EPABE) a été créé et a confié à la SASU BOUYGUES IMMOBILIER l’aménagement et la réalisation de plusieurs lots du projet.
Le 15 avril 2013, l’EPABE et la Régie métropolitaine (appelée aussi communautaire) d’exploitation de parcs de stationnement de la communauté urbaine de Bordeaux ont passé une convention de partenariat pour la réalisation de parcs publics de stationnement par laquelle cette dernière s’engageait à acquérir le foncier et les droits à construire de deux parkings et «en tant que maître d’ouvrage à les construire et en assurer l’exploitation» et, d’autre part, «à acquérir le parking public [Adresse 6] dans le cadre d 'une VEFA».
Dans le cadre de l’opération d’aménagement, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris en qualité de maître d’ouvrage un programme de construction concernant le lot 9.11 [Adresse 6] consistant en un ensemble immobilier de 7 bâtiments comprenant 248 logements, deux cellules commerciales, et un parking en infrastructure de 303 places de stationnements destiné à être ouvert au public, conforme à la norme AFNOR NF-P 91-100, ainsi que des espaces communs.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a obtenu le 23 mai 2018 un permis de construire pour ce programme, puis un permis modificatif en vue de faire passer notamment les places de stationnement de 305 à 303 a été déposé le 12 juillet 2019.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 28 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 18 octobre 2019, la Régie communautaire d’exploitation de parcs de stationnement de la communauté urbaine de Bordeaux, dite «METPARK» et anciennement «PARCUB» a acquis auprès de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER le volume 37 de l’ensemble immobilier en cours de construction du lot 9.11 consistant dans un parc de stationnement sur deux nivaux et les locaux techniques propres à son fonctionnement.
Par le même acte en date du 18 octobre 2019, les parties ont conclu une convention de travaux aux termes de laquelle «l’opérateur» (la SASU BOUYGUES IMMOBILIER) s’est engagé à réaliser en tant que maître de l’ouvrage auprès de l’acheteur (la Régie communautaire d’exploitation de parcs de stationnement) les 303 emplacements de stationnement devant être édifiés, ce avant le 15 décembre 2021. Le transfert de jouissance a été différé à la livraison des ouvrages.
Enfin, parallèlement, les parties ont conclu le même 18 octobre 2019, un contrat de concession longue durée d’amodiation ayant pour objet de concéder à la SASU BOUYGUES IMMOBILIER la jouissance, pour une durée de 30 ans, de 165 emplacements du parc de stationnement en cours d’édification, afin qu’elle puisse en faire bénéficier les acquéreurs de l’immeuble.
Les travaux ayant pris du retard et ayant été livrés le 12 octobre 2022, la Régie METPARK a émis le 25 octobre un titre de recette à l’encontre de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER pour un montant de 294 764,85 euros correspondant à des pénalités de retard. Se plaignant de ce que trois places de parking n’étaient pas conformes à la norme NF P 91-100 et considérées alors par elle comme manquantes, elle a le même jour émis un second titre de recette à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER d’un montant de 75 000 euros correspondant à une pénalité de 25 000 euros par emplacement.
Suivant acte signifié le 22 décembre 2022, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner au fond la Régie communautaire d’exploitation de parcs de stationnement devant le Tribunal judiciaire aux fins de faire annuler à titre principal les deux titres de recette.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 13 avril 2023 et 02 février 2024, la Régie métropolitaine d’Exploitation de Parcs de Stationnement (RMEPS), dite «METPARK», demande au juge de la mise en état de :
Vu le Code de la commande publique, notamment les articles L. 6, L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1311-1, L. 2111-1 et R. 2122-3 2 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-4, L. 1617-5, L. 1412-1, L. 2221-10 ;
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 75 et 700 ;
— DECLARER MATERIELLEMENT INCOMPETENT le tribunal judiciaire de Bordeaux et, par conséquent, RENVOYER la société BOUYGUES IMMOBILIER à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux.
— CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023 et le 20 mars 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 75 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L.1617-5 1° du Code général des collectivités territoriales, Vu l’article L.1111-2 du Code de la commande publique, Vu l’article 1231-5 du Code civil
A titre principal, DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la REGIE METROPOLITAINE D’EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT – METPARK ;
A titre subsidiaire, REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la REGIE METROPOLITAINE D’EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT – METPARK ;
N° RG 22/09865 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFV
En tout état de cause :
CONDAMNER la REGIE METROPOLITAINE D’EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT – METPARK à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la REGIE METROPOLITAINE D’EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT – METPARK aux dépens, dont distraction au profit de Maître Tanguy HUERRE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Un contrat conclu avec une personne de droit public est administratif, soit quand il comporte des clauses exorbitantes du droit commun, soit quand il confie l’exécution même du service public à la personne privée, soit en raison de son objet, quand il porte sur des travaux publics ou emporte occupation du domaine public ou organise le service public.
En l’espèce, la Régie métropolitaine (appelée aussi communautaire) d’exploitation de parcs de stationnement de la communauté urbaine de Bordeaux fait valoir que le contrat qu’elle a conclu avec la SASU BOUYGUES IMMOBILIER est un contrat de droit public dans la mesure où il a été conclu par une personne morale de droit public en application du code de la commande publique en son article L5 pour un marché de travaux publics défini à l’article L 1111-2 du même code, où la construction engagée ne répond pas à une initiative privée du vendeur et où elle a exercé une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que les titres de recette prévoient expressément la compétence du juge judiciaire et que le contrat litigieux est un contrat de droit privé qui ne correspond pas aux critères de l’article L 1111-2 du code de la commande publique définissant le marché public de travaux en ce que la Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement n’a pas exercé d’influence déterminante sur ces travaux et en ce que le contrat se réfère expressément aux articles du code civil.
En premier lieu, les simples mentions sur les titres de recette d’un délai de deux mois pour éventuellement les contester «selon les voies de recours détaillées ci-après» et «attention : la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisine du juge judiciaire», n’ont pas de conséquence sur la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif qui dépend de la nature du contrat.
L’article L 6 du code de la commande publique dispose que : «S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre
1° L’autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
2° Les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ;
3° Lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ;
4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;
5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.
L’article L 1111-1 du code de la commande publique dispose que les marchés, marchés de partenariat et marchés de défense ou de sécurité définis au présent titre sont des marchés publics soumis aux dispositions de la deuxième partie.
L’article L 1111-2 du même code définit le marché de travaux comme un marché ayant pour objet :
1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
En l’espèce, la construction de l’ouvrage était déjà entamée avant la signature des actes de vente et de convention de travaux avec la Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement, dans le cadre de l’opération immobilière de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER.
Il résulte néanmoins des pièces produites par la Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement que celle-ci a suivi et encadré la réalisation du projet également avant les actes de vente et de convention de travaux, tels qu’en attestent un courriel du responsable d’opération de PARCUB en date du 13 avril 2017 concernant des préconisations techniques et renvoyant notamment au guide de préconisations incendie pour les parcs de stationnement couverts ouverts au public et à des documents concernant
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les éléments techniques spécifiques à mettre en place (barrières d e péage, caisses de paiement, etc…), la notice descriptive sommaire d’avril 2017, l’envoi du plan de masse par la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à PARCUB ou encore un mail du 30 mai 2017 dans lequel le représentant de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a écrit au responsable d’opération de PARCUB «les précisions que vous pourrez nous apporter sont déterminantes dans la conception du parking et de nos bâtiments» ou encore un autre mail du 28 février 2018 dans lequel le représentant de BOUYGUES IMMOBILIER demande aux représentants de PARCUB leurs observations concernant le plan du parking.
En outre, cette opération immobilière s’inscrit elle-même dans le cadre d’une opération d’aménagement plus vaste initiée par l’établissement public Bordeaux Atlantique. Ainsi tel qu’exposé ci-dessus, il ressort des dispositions communes à l’acte de vente et à la convention de travaux que dans le cadre de la [Adresse 7], l’établissement public Bordeaux Euratlantique a défini une politique de stationnement globale visant à limiter le stationnement en surface (…) et que «c’est dans le cadre de cette stratégie générale que (la) Régie communautaire d’exploitation de parcs de stationnement, régie de la CUB, a été sollicitée pour faire part de son expertise qui s’est matérialisée par de nombreux échanges et la production le 11 décembre 2012 d’une note de synthèse sur l’étude de faisabilité sur les trois parkings publics dénommés Abattoirs, [Adresse 6] et le parking Deschamps-Dunant (…) Après l’éclairage de l’expertise apportée par les études de faisabilité mentionnées, la commission transport et déplacement par rapport du 11 mars 2013 (…) a demandé à la Régie communautaire d’exploitation de parcs de stationnement (…) de prendre les dispositions appropriées pour que la Régie communautaire d’exploitation de parcs de stationnement devienne maître d’ouvrage et exploitant des 3 parkings publics de la ZAC Bordeaux [Adresse 7] et en assure la gestion». S’en suit la mention que le 15 avril (en réalité mai semble-t-il) 2013, l’EPABE et la Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement de Bordeaux ont passé une convention de partenariat pour la réalisation de parcs publics de stationnement par laquelle cette dernière s’engageait à acquérir le foncier et les droits à construire de deux parkings et «en tant que maître d’ouvrage à les construire et en assurer l’exploitation» et, d’autre part, «à acquérir le parking public [Adresse 6] dans le cadre d’une VEFA». Ceci correspond effectivement aux statuts de METPARK (ex PARCUB) selon lesquels la régie métropolitaine METPARK «assure la mission d’exploitation de l’ensemble des parcs de stationnement publics de Bordeaux Métropole à l’exception de ceux faisant l’objet d’une délégation de service public ; à la demande de Bordeaux Métropole, peut assurer de façon plus générale, l’exploitation de tout espace de stationnement n’entrant pas nécessairement dans le cadre de la compétence métropolitaine «parcs de stationnement» en demeurant dans le cadre des compétences de Bordeaux Métropole (…) ; peut procéder à la demande de Bordeaux Métropole à la construction ou à l’achat de tous nouveaux parcs de stationnement public ou parcs relais». Ainsi dès janvier 2016, l’annexe «stationnement mutualisé» de la [Adresse 7] concernant la réalisation d’un parc de stationnement mutualisé sur le secteur Amédée Centre mentionnait PARCUB comme l’opérateur envisagé. La convention du 15 mai 2013 a ensuite fait l’objet d’avenants et notamment un avenant numéro quatre du 22 novembre 2018, intervenu pour tenir compte des évolutions réglementaires introduites par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui indique que désormais, sur la base des dispositions de ce texte et du décret d’application du 25 mars 2016, les montages immobiliers comprenant la réalisation de travaux répondant aux besoins d’un pouvoir adjudicateur doivent être qualifiés de marché des travaux. L’avenant précise qu’après différentes études et de multiples échanges entre l’EPABE et PARCUB,
les parties ont pu confirmer «que les trois conditions posées par l’article 30 (du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) permettant à PARCUB d’acquérir les parkings Amédée St Germain et DUNANT était remplies, à savoir : que le volume à acquérir constituait une partie minoritaire de l’immeuble à construire, le volume à acquérir constituait une partie indissociable de l’immeuble à construire (la réalisation d’un parking imbriqué dans le socle des immeubles confirme cette indissociabilité), qu’il n’existait aucune solution alternative pour la réalisation d’un ouvrage similaire et que la concurrence n’avait pas été réduite artificiellement (c’est en effet l’EPABE qui a confié à PARCUB l’organisation du stationnement public dans le cadre d’une coopération entre entités publiques et qui a choisi, après mise (en) concurrence, les promoteurs)».
Ces mentions sont reprises à la convention de travaux du 18 octobre 2019 en son point 27 «objet du contrat» et constituent tel que souligné par la SASU BOUYGUES IMMOBILIER le rappel des dispositions de l’article R 2122-3 2 du code de la commande publique qui dispense la personne publique de procéder à une publicité et à une mise en concurrence préalable «lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l’une des raisons suivantes : (…) «2° Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l’acquisition ou de la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l’immeuble à construire (…). Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n’est justifié que lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché».
S’il n’est pas fait mention spécifiquement dans la convention des travaux de la condition posée par l’article L 1111-2 du code de la commande publique, à savoir que l’ouvrage devait répondre aux exigences de la personne publique qui exerçait une influence déterminante sur sa nature ou sa conception, il a été suffisamment établi ci-dessus que l’opérateur public PARCUB devenu METCAB a tout au long du projet fait part de ses demandes spécifiques concernant la réalisation des travaux afin de répondre à ses besoins et à ceux plus généraux de l’opération d 'aménagement pilotée par l’EPABE.
Ainsi, alors que le parking n’a pas été construit pour l’usage exclusif des acquéreurs de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER mais pour un usage de parking public, depuis l’origine du projet, la Régie communautaire d’exploitation de parcs de stationnement PARCUB devenue METCAB définit les conditions de sa réalisation et pilote de manière plus générale pour le projet de la ZAC la politique d’aménagement des parkings publics. Les réalisations de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER s’inscrivent en outre elle-même dans l’aménagement de la ZAC sous le contrôle de l’EPABE qui lui a confié l’aménagement d’une partie des lots après mise en concurrence tel que cela ressort des mentions à la convention de travaux qui a pris soin d’indiquer que cette convention était passée en application des dispositions de l’article R 2122-3 du code de la commande publique. Enfin, les références au code civil dans les dispositions communes à l’acte de vente ne concernent que les pourparlers, la résolution et la caducité de l’acte de vente et ne viennent pas faire échec à cette référence. Il en résulte que le la convention de travaux n’est pas un simple contrat de marché privé mais doit être considérée comme un contrat de marché public de travaux qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, le juge judiciaire est incompétent pour en connaître et il convient de renvoyer la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bordeaux.
Elle sera condamnée aux dépens de l’instance et condamnée à payer au titre de l’équité, la somme de 800 euros à la Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement dite METPARK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état,
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action engagée par la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et la RENVOYONS à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bordeaux.
CONDAMNONS la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 800 euros à la Régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement, dite METPARK, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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