Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 25 mars 2022, n° 19/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 mai 2019, N° 17/00323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 372/22
N° RG 19/01531 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOQX
MLBR / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Mai 2019
(RG 17/00323 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. AU PANIER GOURMAND
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
Mme G H X […]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/19/008334 du 06/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2022
Tenue par G F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G F : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G F, Président et par Gaëlle E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme G-H X a été embauchée le 1er octobre 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse en camion magasin, par la SARL Au Panier Gourmand qui relève de la convention collective du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 3 juillet 2015, Mme X a fait l’objet d’un avertissement que l’intéressée a contesté, alléguant de dysfonctionnements au sein de la société s’apparentant à du harcèlement moral.
Mis en copie de sa lettre de protestation, l’inspecteur du travail a demandé à la société Au Panier Gourmand de le tenir informer de la suite apportée à cette missive.
Compte tenu de son arrêt maladie entre le 23 octobre 2015 et le 15 avril 2016, Mme X a fait l’objet d’un examen médical en vue de la reprise de son travail. Aux termes de 2 visites médicales des 16 mars et 18 avril 2016, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant 'qu’elle serait éventuellement capable d’assurer des tâches similaires dans un autre collectif de travail.'
Par courrier du 13 mai 2016, la société Au Panier Gourmand a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise, après l’avoir reçue en entretien préalable le 10 mai 2016.
Par requête reçue le 18 octobre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir l’annulation de son licenciement en raison du harcèlement qu’elle dit avoir subi et la condamnation de la société Au Panier Gourmand à lui verser diverses indemnités et lui remettre les documents sociaux rectifiés.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lens a :
- dit qu’il existe un lien entre la situation de harcèlement moral dont a été victime Mme X et son inaptitude et a jugé son licenciement nul,
- condamné la société Au Panier Gourmand à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 9 111,32 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi,
* 1 518,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 151,85 euros au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de visite médicale d’embauche,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Au Panier Gourmand de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Au Panier Gourmand de transmettre l’ensernble des documents administratifs réclamés dûment rectifiés conformément à la décision et fixé l’astreinte à 25 euros par jour de retard pour la remise de l’ensemb1e des documents administratifs réclamés à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée maximum de 30 jours, le Conseil de Prud’homrnes se réservant le pouvoir de 1a liquider sur simple demande de Mme X,
- dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l’article R.1454-28 du code du travail et a fixé à 1 518,55 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
* à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, soit au 18 octobre 2017.
* à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- condamné la société Au Panier Gourmand aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2019, la société Au Panier Gourmand a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Au Panier Gourmand demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que n’est établi en aucune manière le harcèlement dont se prévaut pour la première fois en justice Mme X mais qu’elle n’a évoqué que de façon elliptique pendant la relation de travail, en conséquence réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mme X de ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger que licenciement pour inaptitude est intervenu conformément à la loi et ne résulte nullement d’un harcèlement prétendu,
- condamner Mme X à une somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédures civiles, la condamner en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de la mesure de licenciement et en ce qu’elle a constaté que la société Au Panier Gourmand a violé son obligation de santé et de sécurité au travail,
- en conséquence condamner la société Au panier Gourmand à lui payer les sommes suivantes':
* 9 111,32 euros à titre de dommages et intérêt nets de CSG et de CRDS pour la perte injustifiée de l’emploi,
* 1 518,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 151,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de visite médical d’embauche, – infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- statuant de nouveau sur ce point, condamner la société Au Panier Gourmand à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner la société Au Panier Gourmand d’avoir à lui remettre l’ensemble des documents sociaux rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir.
- condamner la société Au Panier Gourmand à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en sus de la somme allouée de ce chef par le jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur le harcèlement moral et le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L. 1152-3 qui suit, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle.
Il sera aussi rappelé qu’en vertu de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°'2018-1088 du 8 août 2016 applicable à l’espèce, il incombe d’abord au salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, dont il appartient ensuite au juge d’apprécier si, pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, Mme X invoque dans ses conclusions les faits suivants:
- la multiplication des remontrances verbales auxquelles il est notamment fait référence dans l’avertissements qui lui a été notifié le 3 juillet 2015 et qu’elle a contesté le 16 juillet 2015,
- l’entrave à l’exercice de ses fonctions compte tenu de l’impossibilité d’accéder au frigo de l’entreprise servant à l’approvisionnement de son véhicule et d’obtenir les produits qu’elle souhaite, de la présence importante de produits périmés, de l’accès privilégié de ses collègues aux choix d’approvisionnement,
- les brimades dont elle serait l’objet telles que l’interdiction qui lui est faite de stationner son véhicule sur le parking de l’entreprise alors même que certains de ses collègues ne se voient pas infliger la même interdiction,
- d’importants retards dans la mise en place de sa complémentaire dans le cadre de ses arrêts-maladie.
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit :
- le courrier d’avertissement du 3 juillet 2015 et sa réponse du 16 juillet 2015,
- une attestation de Mme Y qui est une de ses clientes concernant le défaut de livraison des commandes,
- le courrier de réponse de l’Inspection du travail en date du 20 juillet 2015,
- un courrier du 6 janvier 2016 de la société Au Panier Gourmand concernant le réglement d’un 'complément de salaire',
- les certificats médicaux établis entre octobre 2015 et mars 2016, reprenant ses propos et plaintes concernant le harcèlement dont elle serait victime,
- 13 photos (sa pièce 14) montrant des gros plans de dates limites de consommation, des gros plans de marchandises ou encore une image d’un véhicule stationné sur une place de parking.
Il sera d’abord relevé que Mme X ne désigne pas précisément les auteurs du harcèlement moral dont elle se prétend victime.
En outre, en l’absence de légende et de commentaire pour préciser l’objet, les circonstances et le lieu de prise de chacun des clichés photographiques, ceux-ci sont insuffisants à établir la matérialité de faits précis qui permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement à son endroit.
En effet, compte tenu de l’angle de prise de vue, il n’est pas possible de déterminer dans quelles conditions et où ont été photographiés les différents produits, notamment ceux qui sont présentés comme étant périmés.
De même, en l’absence de commentaire de Mme X, il est impossible de déduire du cliché photographiques où figure un véhicule non identifié sur une place de parking réservée aux clients, qu’il s’agirait éventuellement d’un collègue garé sur le parking de l’entreprise.
Par ailleurs, aucune des pièces ne fait explicitement référence au supposé retard dans la mise en place de la complémentaire de Mme X, en dehors du courrier du 6 janvier 2016 relatif « au complément de salaire » inclus sur son bulletin de salaire de décembre 2015 au titre de la période courant du 30 octobre au 31 décembre 2015, ce qui est très insuffisant, au vu des dates, pour matérialiser le retard dénoncé.
Au vu de l’ensemble des pièces produites par Mme X, n’apparaissent ainsi pas établis par Mme X de manière précise, la matérialité de faits relatifs à des brimades injustifiées liées à l’usage d’une place de parking, à l’impossibilité d’accèder au frigo pour s’approvisionner, à la présence importante de produits périmés lui étant destinés ainsi qu’au retard injustifié dans la mise en place de sa complémentaire.
Les seuls éléments susceptibles d’être retenus comme matérialisant des faits précis de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article 1152-1 précité sont :
- le courrier d’avertissement du 3 juillet 2015 dans la mesure où la société Au Panier Gourmand y fait référence à plusieurs remontrances verbales en date des 19 mai, 3 juin et 15 juin 2015,
- l’attestation de sa client, Mme Y, aux termes de laquelle celle-ci évoque le fait que le camion était vide et que certaines commandes pourtant passées par Mme X au téléphone 'à son patron’ pour le lendemain n’étaient pas satisfaites,
- les différents certificats médicaux reprenant ses déclarations et confirmant notamment l’existence d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Toutefois, il ressort des attestations produites par la société Au Panier Gourmand, émanant de Mme Z, Mme J-K et de M. A qui sont trois de ses salariés que Mme X laissait régulièrement son camion 'avec des produits périmés depuis plusieurs jours dedans', et surtout qu’elle omettait régulièrement de passer des commandes.
Ainsi, M. A indique 'cette personne s’est souvent trouvée très agressive envers moi car elle me demandait de la marchandise qu’elle avait oubliée de commander et que je ne voulais pas lui donner. Je faisais en sorte d’arriver avant elle le matin pour être sûr qu’elle ne vienne pas se servir elle-même dans mon camion ou dans mon stock car je l’avais déjà surpris à 2 ou 3 reprises'.
Mme Z évoque également s’agissant de Mme X 'les commandes principales destinées à la vente mal et pas toujours effectuées en temps voulu, ce qui lui permettait sans gène de nous demander et subtiliser de la marchandise(…), ce qui provoque des tensions et une ambiance stressante et pesante alors que nous passons du temps à faire les commandes pour notre chiffre d’affaires le soir après retour de tournée. Nous avons eu une dispute à ce sujet pour des produits que je n’ai pas voulu lui donner'.
Dans sa lettre d’avertissement du 3 juillet 2015, la société Au Panier Gourmand évoque d’ailleurs les oublis réguliers de Mme X de passer ses commandes, ce qui dit-il 'affecte la bonne organisation du service', grief que l’intimée ne critique pas dans sa lettre en réponse du 16 juillet 2015.
Au vu de ces 3 attestations contredites par aucune pièce de l’intimée, le fait que celle-ci ne puisse satisfaire les commandes de ses clients et notamment de Mme Y n’apparaît pas lié aux agissements de ses collègues et de son employeur.
Les 3 attestations de salariés confortent en outre l’ensemble des griefs visés par la société Au Panier Gourmand dans sa lettre d’avertissement à la suite des 3 remontrances verbales, à savoir le non-respect par Mme X de la tenue des feuille de pertes de marchandises qui concernent les produits périmées invendus, le comportement agressif de Mme X lorsqu’elle réclame à ses collègues des marchandises qu’elle a oubliées de commander, ainsi que l’omission régulière de passer lesdites commandes.
Ainsi, les remontrances verbales et l’avertissement qui a suivi et qui au demeurant n’a pas donné lieu de la part de Mme X à une procédure d’annulation, apparaissent ainsi fondés sur des griefs avérés et ne sont donc nullement constitutifs d’un quelconque harcèlement moral.
L’état anxio-dépressif réactionnel de Mme X évoqué par les médecins et psychologues, n’est enfin pas suffisant, en l’absence d’autre élément, pour caractériser un harcèlement alors que la salariée connaissait des difficultés d’ordre personnel susceptibles d’en être à l’origine suite au décès de son père en novembre 2014 évoqué par l’appelante pour expliquer la fragilité psychologique de Mme X, cet événement étant également relaté par les 3 salariés dans leurs attestations pour expliquer le changement de comportement de l’intimée au travail (sa pièce 38).
La société Au Panier Gourmand justifie par ailleurs de la mise en place dès janvier 2015 d’une formation 'communication et management’ animée par une thérapeute systémique dont l’un des objectifs affichés est notamment de tenter de trouver une issue dans le cadre d’un groupe de travail aux problèmes relationnels au sein d’une entreprise, ce qui confirme qu’il n’a pas ignoré la dégradation de l’ambiance de travail au sein de son équipe et à tenter d’y remédier.
Dans leurs attestations respectives, Mme J-K et Mme Z évoquent la mise en place de ce groupe de discussion à l’intiative de leur employeur pour justement apaiser les tensions et le refus de Mme X d’y participer, ce qui celle-ci ne conteste d’ailleurs pas.
Enfin, la société Au Panier Gourmand fait à juste titre observer que l’Inspection du travail, pourtant alertée par Mme X des faits de harcèlement dont elle s’est prétendue victime à la suite de l’avertissement du 3 juillet 2015, n’a initié aucune procédure à ce sujet, au vu des pièces que l’appelante justifie lui avoir remises à travers les échanges de correspondances et du contrôle de l’établissement le 7 janvier 2016 (pièce 26 de l’appelante), l’invitant uniquement à adhérer à un nouveau service de médecine du travail et à en transmettre les coordonnées à Mme X, ce qu’elle justifie avoir fait, à justifier que les salariés ont fait l’objet d’une visite médicale, ainsi qu’à mettre en place un décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés, ce dernier point étant étranger au présent litige (pièce 11 de la société Au Panier Gourmand).
Au regard de l’ensemble des pièces qu’elle produit, la société Au Panier Gourmand réussit ainsi à démontrer que les faits invoqués par Mme X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral à son endroit et que partant, le licenciement de l’intéressée en raison de son inaptitude, dont la réalité n’est pas discutée, est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient pour l’ensemble de ces raisons d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le licenciement de Mme X après avoir retenu l’existence d’un lien entre la situation de harcèlement dont Mme X s’est prétendue victime et son inaptitude.
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions subséquentes accordant à l’intimée diverses indemnités en raison de l’annulation de son licenciement et ordonnant la remise par la société Au Panier Gourmand des documents sociaux rectifiés.
Mme X sera en outre pour les mêmes raisons déboutée de son appel incident relativement à sa demande de réparation d’un prétendu préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur le défaut de visite médicale à l’embauche :
En page 7 de ses conclusions, la société Au Panier Gourmand reconnaît que Mme X n’a pas fait l’objet d’une visite médicale à l’embauche, ce qui a d’ailleurs donné lieu à des échanges de correspondances avec l’Inspection du travail.
La défaillance de l’employeur sur ce point pendant plus de 3 ans justifie l’octroi à Mme X de dommages et intérêts que les premiers juges ont justement fixé à un montant de 500 euros en réparation du préjudice qui en est résulté pour cette dernière, au regard de l’évolution de son état de santé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, chaque partie conservant la charge de ceux qu’elle aura exposés.
Il en sera de même des dépens d’appel.
L’équité commande en outre de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 20 mai 2019 sauf en ce qu’il a :
- débouté Mme G-H X de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
- accordé à Mme G-H X 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de visite médicale à l’embauche ;
statuant sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme X de l’ensemble de ses autres demandes ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés tant en première instance qu’en appel.
Le greffier,
G. E
Le président,
M. F 1. L M N O
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