Confirmation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 oct. 2023, n° 23/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 octobre 2023, N° 23/1851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 OCTOBRE 2023
N° 2023 – 212
N° RG 23/05147 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7VE
[C] [H] [B]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
UDAF DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 16 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1851.
ENTRE :
Monsieur [C] [H] [B]
né le 11 Octobre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Christelle GIRARD, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
UDAF DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 27 octobre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 16 Octobre 2023,
Vu l’appel formé le 19 Octobre 2023 par Monsieur [C] [H] [B] reçu au greffe de la cour le 20 Octobre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Octobre 2023, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à l’UDAF de l’Hérault les informant que l’audience sera tenue le 26 Octobre 2023 à 14 H 15.
Vu l’avis du ministère public en date du 25 octobre 2023,
Vu le procès verbal d’audience du 26 Octobre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [H] [B] a déclaré à l’audience ne pas être contre le programme de soins mais vouloir qu’il s’effectue à l’extérieur et chercher un appartement.
L’avocat de Monsieur [C] [H] [B] soulève en cause d’appel un moyen de nullité nouveau sur l’absence de notification des décisions au patient ce qui entache la procédure de nullité. Elle sollicite la mainlevée de la mesure dans un délai de 24 heures pour mettre en place le programme de soins. Elle précise qu’il avait acepté de rester hospitalisé le temps de mettre en place le programme de soins, mais que cela prenait trop de temps.
Le président soulève l’irrecevabilité d’un moyen nouveau en appel.
Son conseil expose que le moyen de nullité soulevé pour la première fois en cause d’appel est recevable selon une jurisprudence constante.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 19 Octobre 2023 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 16 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité d’un moyen nouveau :
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, en première instance le conseil de Monsieur [C] [H] [B] a indiqué lors de l’audience que ce dernier souhaitait rester à l’hôpital, ce que l’intéressé avait également déclaré lors des débats, et précisé ne soulever aucun moyen de nullité.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention précise à cet égard que le patient adhère à cette mesure de soins et veut préparer sa sortie.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile susvisé, il est donc irrecevable à soulever en appel un moyen nouveau de nullité alors qu’il n’avait pas de prétention en première instance.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s’imposent à lui.
Il s’assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [W] [F] du 24 octobre 2023 indiquant :'Patient souffrant de trouble psychiatrique chronique réintégré en hospitalisation devant un état de décompensaticin sur rupture de traitement et consommation de toxiques, avec non présentation aux rendez vous médicaux après sa sortie de précédente hospitalisation en septembre 2023.
Initialement on retrouvait un discours extrêmement désorganisé, diffluent, avec propos incohérents, thymie élevée, hostilité, tension psychique intense. On retrouvait des idées délirantes à thématique de persécution et de grandeur.
Il présente à ce jour une impulsivité persistante, avec accélération de la pensée, et projets qui semblent peu adaptés et influencés par la symptomatologie (déménagement).
Le patient présente une faible conscience des troubles, n’attribue pas l’hospitalisation et les troubles actuels à un diagnostic psychiatrique.
Initialement il refusait la prise d’un traitement à la sortie, dont il ne perçoit pas l’indication et l’utilité pour lui. II accepte aujourd’hui la perspective d’un traitement à la sortie. Devant les antécédents de rupture thérapeutique dès la sortie, un traitement retard est proposé, à ce jour refusé.
Son état actuel avec risque d’agressivité et de mise en danger nécessite une surveillance en hospitalisation complète, l’hospitalisation sous contrainte est nécessaire afin de réinstaurer le traitement médicamenteux et de surveiller l’état clinique', que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [C] [H] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à l’UDAF de l’HERAULT.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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