Article L2223-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version21/12/2008

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 15

Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

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1Mort Et Décès - Modalités D'Installation Et D'Utilisation Des Espaces De Dispersion Des Cendres
M. Antoine Villedieu · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Les articles L. 2223-1 et L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales stipulent que les communes de plus de 2 000 habitants doivent disposer d'un site cinéraire composé d'un columbarium et d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres. Les équipements dédiés à la dispersion des cendres, proposés par les professionnels du funéraire, sont majoritairement composés d'un puits collecteur aboutissant à une cuve béton destinée à la collecte et donc au regroupement des cendres. […] Enfin, pour le cas d'une commune qui souhaite installer un espace de dispersion, selon l'article L. 2223-2, il demande quelle superficie doit être donnée à cet équipement et comment va se traduire l'action de dispersion.

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2Inscription D'Un Nom Sur Le Mur Du Souvenir D'Un Cimetière
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er août 2019

La destination des cendres issues de la crémation est déterminée de manière limitative par les dispositions de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. […]

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3Réglementation Relative À L'Inhumation D'Urnes
M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 21 mars 2019

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales énonce que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. […] Concernant l'inhumation des urnes, l'article L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires sont dotés d'un colombarium ou d'espaces cinéraires concédés pour l'inhumation des urnes.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 2001097
Rejet

[…] 2. L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales prescrit que chaque commune dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. L'article L. 2223-2 prévoit que le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2012, n° 1100858
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article 16-1-1 du code civil pose le principe selon lequel les cendres du corps humain doivent être traitées avec respect, dignité et décence ; aux termes d'une réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, l'article L.2223-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n °2008-1350 du 19 décembre 2008, déplore que l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées doit être inscrite sur un monument dédié à cet effet ; la ville de Marseille qui n'a mis en place aucun dispositif à cet effet a donc méconnu l'article 16-1-1 du code civil précité ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2015, n° 1500779
Rejet

[…] 135-02-02-06 […] — il n'existe aucune échéance particulière pour que la commune se dote d'un site cinéraire de sorte que les dispositions de l'article L. 2223-2 du CGCT n'ont pas été méconnues ; qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 2223-1 du CGCT sur le fondement duquel l'extension du cimetière a été autorisée le 4 mars 2014 n'impliquent pas la création d'un tel site ; que le conseil municipal ainsi que le prouvent ses dernières délibérations n'ignore pas l'obligation de disposer d'un site cinéraire mais que l'extension du cimetière constituait pour lui, dans un contexte financier contraint, une priorité et une obligation légale pour assurer les inhumations au rythme où celles-ci se présentent depuis plusieurs années ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ;

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