Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 15
Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.
Les articles L. 2223-1 et L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales stipulent que les communes de plus de 2 000 habitants doivent disposer d'un site cinéraire composé d'un columbarium et d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres. […]
Lire la suite…[…] — les décisions attaquées se fondent sur le manque de places disponibles dans le cimetière, et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, […] 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ".
[…] L'article L.322-2, alinéa 3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispose qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. […] La commune a motivé sa décision par le fait que la population est en constante augmentation, qu'au regard de cette augmentation, elle ne respecte pas l'article L2223-2 du code général des collectivités territoriales, imposant que le terrain consacré à l'inhumation des morts soit cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. (…) ; que l'article L. 2223-2 du même code prévoit : Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. ; […] aux termes de l'article R. 2223-2 du même code : Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence (…) ; […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Bascons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
En effet, l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, [chacun doit disposer] d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation », tandis que l'article L. 2223-2 du même code prévoit que « Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé
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