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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 24/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025
à Me Chantal [H]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04944 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JME
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique du 30 juin 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [X] [H], par l’intermédiaire de la société PSA RETAIL FRANCE, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 108 pour un montant de 10.000 euros remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 4,80 %.
Le véhicule a été livré le 8 juillet 2022. Les fonds ont été débloqués le 18 juillet 2022.
Par assignation du 8 juillet 2024, la SA CREDIPAR a attrait Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de la voir condamnée à :
Lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VF3PAHMTCHR319177, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
lui payer les sommes suivantes :
10.928,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2024
1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée le 17 décembre 2024 et plaidée.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Madame [X] [H], citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 août 2022. L’assignation a été délivrée le 8 juillet 2024.
La demande en paiement est recevable. Elle n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-6 f) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.196,75 euros précisant le délai de règlement (de 8 jours) a bien été adressée le 16 janvier 2024 à Madame [H], avec avis de réception. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2024.
Sur les sommes dues
La SA CREDIPAR produit l’offre de prêt, la preuve de la signature électronique, l’attestation de livraison du véhicule signée, la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation à son bénéfice, la libération des fonds, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) avant le déblocage des fonds, le justificatif de formation de l’intermédiaire de crédit, ainsi que des justificatifs de solvabilité de l’emprunteur, le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et le courrier prononçant la déchéance du terme.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, aucune mensualité n’a été réglée.
La SA CREDIPAR réclame paiement d’une somme de 10.928,59 euros correspondant à 1.196,75 euros au titre des échéances échues impayées, 9.113,39 euros du capital restant du, 23,04 euros de frais taxables, 729,07 euros d’indemnité de 8 % sur le capital restant dû.
En application de de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance, qui a le caractère d’une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la requérante et du taux d’intérêt pratiqué.
Il convient de la réduire à la somme de 200 euros.
Enfin, les frais de procédure taxables relèvent des frais de procédure.
Madame [H] sera par conséquent condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10.510,14 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit, avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 19 juin 2024, date d’arrêté de son décompte.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, la constitution d’une réserve de propriété signée le 8 juillet 2022 entre CREDIPAR, Madame [H] et le vendeur PSA RETAIL FRANCE, stipule que l’acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du véhicule PEUGEOT AO8 immatriculé [Immatriculation 4] est réalisée avec une clause de reserve de propriété, différant le transfert de propriété du vendeur à l’acheteur jusqu’au paiement effectif et complet de son prix. Le crédit sollicité par l’acheteur étant consenti à l’effet de permettre le règlement du solde du prix de vente du bien, l’acheteur declare qu’il entend subroger le prêteur dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, enc e compris le benefice de la reserve de propriété. […] Enc as de mise en jeu de la clause de reserve de propriété, l’acheteur s’oblige à restituer le bien au prêteur à première demande, à défaut le prêteur est fondé à demander au juge competent le droit de l’appréhender”.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [H] à restituer le véhicule Peugeot 108, objet du contrat de crédit affecté.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à SA CREDIPAR de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Madame [H].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Madame [H].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Madame [H] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CREDIPAR recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [H] [X] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 29 mars 2022, signé le 30 juin 2022, entre la SA CREDIPAR et Madame [X] [H] ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10.510,14 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit, avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 19 juin 2024, date d’arrêté de son décompte ;
ORDONNE à Madame [X] [H] de restituer à la SA CREDIPAR véhicule de marque Peugeot 108, immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VF3PAHMTCHR319177, objet du contrat de crédit, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Madame [X] [H] d’avoir restitué le véhicule de marque Peugeot 108, immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VF3PAHMTCHR319177, il appartiendra à SA CREDIPAR de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Madame [X] [H] ;
DÉBOUTE SA CREDIPAR de sa demande d’astreinte afférente à la restitution du véhicule ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à la SA CREDIPAR une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE LE GREFFIER
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