Article L2223-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) art. 8

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2018

Des dispositions du code général des collectivités territoriales permettent aux contribuables d'exercer une action en justice – de plein contentieux non de légalité - au nom et pour le compte d'une collectivité, ou de tout autre entité, territoriale lorsque celle-ci, mise en demeure de le faire, néglige de pourvoir à la défense de ses intérêts. […] L. 6331-1 et L. 1251-54) relatives à cette question. […] Pour justifier leur refus les juges indiquent qu'en l'espèce le préfet, […] Vu le bref délai dans lequel est intervenu cet arrêté préfectoral, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte qu'avait prononcée le premier juge. […] article 8.

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Itinéraires Avocats · 3 décembre 2018

idArticle=LEGIARTI000006390278&cidTexte=LEGITEXT000006070633">l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales, un cimetière peut être fermé dès lors que, dans le cadre d'une translation, un nouveau est aménagé sur le territoire communal. Le cimetière fermé reste dans l'état où il se trouve, sans que l'on puisse en faire usage pendant 5 ans.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 juillet 2015, n° 1502059
Annulation

[…] — la décision méconnaît l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales qui permet la poursuite des inhumations dans les cimetières ayant fait l'objet de translation comme celui de Ménerbes ;

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2Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 416683
Annulation

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 8 du décret impérial sur les sépultures du 23 prairial an XII et du second alinéa de ce même article ajouté par la loi du 16 février 1953 tendant à compléter l'article 8 du décret du 23 prairial an XII combinés que, lorsqu'une commune a décidé la fermeture d'un cimetière, cette décision fait obstacle à l'octroi de toute nouvelle concession et à toute nouvelle inhumation en terrain commun mais n'interdit pas, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 23 mars 2004, 01NT02007, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales : En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. […]

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