Rejet 16 décembre 2024
Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors que le volet académique ne peut être apprécié par l’administration en charge de la délivrance des visas et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle présente un projet d’études sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut légalement être fondée sur le motif tiré de l’insuffisance de ressources de son garant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 21 avril 2003, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 20 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 8 octobre 2023, dont Mme C demande l’annulation, puis par une décision du 26 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, d’une part, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C dans le cadre de la présente requête, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 octobre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse 26 octobre 2023, d’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que « l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Au regard du cadre juridique précédemment exposé, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
7. En second lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins, dès lors que son projet d’études en France ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a obtenu son baccalauréat en mathématiques, physique-chimie en 2022, a été admise à suivre les enseignements du diplôme universitaire « année de remise à niveau scientifique » proposé par l’université catholique d’Angers, au titre de l’année académique 2023/2024. Si elle soutient que son projet est d’intégrer une licence « mathématiques et informatique » à l’issue de sa formation, puis un master en intelligence artificielle et, aux termes de ses études, d’exercer la profession d’assistante ingénieur dans une entreprise de robotique, justifiant ainsi d’un projet professionnel précis, elle ne justifie pas de la plus-value de suivre, en France, une formation de remise à niveau, alors même qu’elle ne conteste pas être inscrite à l’université de Yaoundé dans une filière scientifique de même nature que celle qu’elle souhaite intégrer. Par ailleurs, le conseiller Campus France et le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade ont émis des avis défavorables à sa demande, relevant l’inadéquation entre son projet d’études et son inscription en vue de l’obtention d’un diplôme universitaire, qui, en outre, n’est pas reconnu par l’Etat et ne lui garantit pas d’être retenue en licence « mathématiques et informatique ». Par suite, Mme C ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d’études en France. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours de Mme C pour le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement du visa à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été sollicité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Compétence ·
- Gestion comptable ·
- Consommation d'eau ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Route ·
- Adresse erronée
- Demande d'aide ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Dette ·
- Conséquence économique
- Justice administrative ·
- Aménagement foncier ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Examen ·
- Chauffeur ·
- Décentralisation ·
- Voiture ·
- Courriel ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Formation ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Durée
- Métro ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques ·
- Notification ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.