Article L2223-43 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/12/2006
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Version21/12/2008
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Version25/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L363-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6111-6 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 79

Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.

Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.

Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent ni aux établissements de santé qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvements à des fins thérapeutiques, ni aux établissements de santé qui assurent le transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers l'établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements.

Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
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2Dossier documentaire décisions n° 2015-725 DC et n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015 - Loi de finances pour 2016 et Loi de finances rectificative pour 2015
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2015

Considérant, d'une part, que, pour assurer la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, le législateur a institué, à l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux ; […] Considérant que l'article 62 modifie les articles L. 6312-1 du code de la santé publique et L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales afin de modifier les règles relatives au transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée ; 54.

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3Mort - Pompes Funèbres - Règles De Concurrence. Respect
M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

L'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article. […] Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25. » Le Conseil d'État dans son avis du 24 mars 1995 a considéré que le législateur avait entendu séparer les missions qui relèvent du service extérieur des pompes funèbres de celles des établissements de santé publics ou privés, […]

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Décisions2


1ADLC, Décision 11-D-06 du 24 février 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Tours et dans son agglomération

[…] Enfin, l'article L. 2223-43 du même code précise que : « Les établissements publics et privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps vers une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ». c) La gestion des chambres funéraires 16. […] en relevant que « une porte permet de faire passer les clients, du bureau des agents du funérarium vers le local commercial, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 222[3]-38 du code général des collectivités territoriales exigeant que les locaux de la chambre funéraire et du magasin soient distincts » (§ 101). 68. […]

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2ADLC, Décision 08-D-09 du 06 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération

[…] Le service extérieur des pompes funèbres était une mission de service public qui, en application de la loi du 28 décembre 1904, relevait de la compétence exclusive des communes. L'article L. 362-6 du code des communes dressait la liste limitative des prestations comprises dans la mission : le transport des corps après la mise en bière, la fourniture des corbillards, des cercueils, des tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations. […] Il comporte diverses prestations limitativement énumérées à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] 43

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