Article 23-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 23
Article 24

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () JORF 21 février 2007

Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25.
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires3

1Fonction publique territorialeAccès limité
Le Moniteur · 8 mars 2007

2Base de données juridiques
weka.fr

22 (V) Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 22-1 (VT) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23 (V) Article 18 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23 -1 (VT) Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 24 (V) Article 20 a modifié les […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. […] Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article abrogé 59 Article abrogé 60 Article abrogé 61 Article abrogé 62 Article abrogé 63 Article abrogé 67 Article abrogé 74 Article abrogé 79 Article abrogé 80 Article abrogé 81 Article abrogé 82 Article abrogé 83 Article abrogé 84 Article […]

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Décisions55

1Tribunal administratif de Besançon, 31 mai 2012, n° 1100045Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. – Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, […] et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 (… .) ; 6° Le reclassement, […] qu'aux termes de l'article 42 du décret du 26 juin 1985 susvisé relatif aux centres de gestion : « . En application des 2° et 3° du II de l'article 23 et de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 février 2016, n° 1500167Rejet

[…] 36-12-03-01 […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ( …) » ; que le moyen tiré de ce que la CA TPM n'aurait pas communiqué à M. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 18 octobre 2024, n° 2101604Rejet

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : / 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; () « . Aux termes de l'article 41 de cette loi : » Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade ".

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