Article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2006
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Version14/07/2010
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Version24/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L372-3 (Ab), Code des communes art. 372-3

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
30 textes citent l'article

Commentaires206


blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2024

Cela résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Mais dans cette même décision de 2014, ledit Conseil d'Etat précisait qu'en revanche : « il résulte de l'article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte […] resize=404%2C85&ssl=1" alt="" width="404" height="85"> J'aime ça : J'aime

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blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2023

[…] Voyons ceci sous la forme d'une vidéo puis d'un article. I. […] même quand le passage à l'AC semble imposé par l'article R. 2224-10 de ce même code (« il résulte de l'article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper […] Cela résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) l'article R. 2224-7 du CGCT même quand est atteint le seuil de 120 Kg/jour de l'article R. 2224-10 de ce même code.

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M. Jean-Baptiste Lemoyne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

En effet, l'article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, aborde le sujet du diagnostic périodique du système d'assainissement et stipule que : « Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.

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Décisions406


1CADA, Avis du 6 mai 2010, président du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom (SIARR), n° 20101801

[…] La commission indique ensuite qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (…) / 2° les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ". La liste demandée s'inscrit donc dans le cadre de la mission de service public de la commune et revêt ainsi un caractère administratif.

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2Tribunal administratif de Caen, 28 juin 2011, n° 1002296
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées (…) III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […] elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 2224-10 du même code, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 octobre 2016, 15NT00876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les requérants ne peuvent, à défaut d'avoir lié le contentieux, rechercher sa responsabilité sur le terrain de la faute en invoquant une violation des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

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