Tribunal administratif de Toulon, 19 avril 2019, n° 1900933
TA Toulon
Rejet 19 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Omission d'une attestation de non-condamnation

    La cour a estimé que l'absence de cette attestation au stade de la remise des candidatures n'a pas lésé la société requérante, car cette vérification a été effectuée avant l'attribution du contrat.

  • Rejeté
    Absence de mention de la valeur estimée du contrat

    La cour a jugé que cette omission n'a pas eu d'incidence sur la procédure suivie ni sur la méthode de notation.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'offre

    La cour a constaté qu'aucune dénaturation n'a eu lieu et que les critères de sélection ont été appliqués de manière régulière.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Tropicana Club conteste devant le Tribunal Administratif de Toulon la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer pour l'attribution d'un lot de sous-traité d'exploitation des plages. La société requérante invoque plusieurs manquements, notamment l'absence de demande d'attestation sur l'honneur pour vérifier l'absence de condamnation définitive des candidats, l'omission de la valeur estimée du contrat de concession, une erreur matérielle dans la présentation des critères de sélection, une méthode de notation prétendument dépourvue d'objectivité, et des allégations de dénaturation de son offre. Le juge des référés, après analyse, rejette la requête de la SARL Tropicana Club, estimant que les manquements invoqués ne sont pas susceptibles de l'avoir lésée ou ne sont pas fondés. En particulier, le juge note que l'absence de mention de la valeur estimée du contrat n'a pas eu d'incidence sur la procédure de sélection, que l'erreur matérielle dans la présentation des critères de sélection n'a pas affecté le classement des offres, et que les prétendues dénaturations de l'offre relèvent de l'appréciation des mérites des offres, ce qui n'est pas du ressort du juge des référés précontractuels. En conséquence, la SARL Tropicana Club est condamnée à verser 1 000 euros à la commune et à la SAS Pauline au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 19 avr. 2019, n° 1900933
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1900933

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-86 du 1er février 2016
  2. Code général des impôts, CGI.
  3. Code pénal
  4. Code de justice administrative
  5. Code du travail
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