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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 3 juin 2024, n° 22/10366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/10366 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMBM
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS – 209
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
née le 24 Octobre 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FERMETURE ECON’HOME,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
Vu la procédure engagée par Madame [B] [R] contre la société FERMETURE ECON’HOME, par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2022 et tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des malfaçons affectant ses huisseries de fenêtres ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 16 mars et 15 novembre 2023 par la société FERMETURE ECON’HOME, et tendant à voir :
— dire et juger que la demande formulée par Madame [R] à son encontre est forclose,
— déclarer en conséquence irrecevables pour ce motif l’ensemble des prétentions de Madame [R] et l’en débouter,
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en réponse notifiées les 19 juin et 27 novembre 2023 par Madame [B] [R], et tendant à voir :
— constater que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celle-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie,
Par conséquent,
— dire recevables les demandes formulées à l’encontre de la société FERMETURE ECON’HOME sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouter la société FERMETURE ECON’HOME de ses demandes d’irrecevabilité formulées à son encontre,
— débouter la société FERMETURE ECON’HOME de ses plus amples demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société FERMETURE ÉCON’HOME à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner le renvoi du dossier à la mise en état afin que les parties exposent leurs prétentions au fond ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
La société FERMETURE ECON’HOME fait valoir qu’elle a installé deux fenêtres dans l’appartement de Madame [R], que ces travaux ont été réceptionnés le 14 mai 2019 et que Madame [R], se plaignant de sifflements, a saisi le juge des référés par exploit du 10 août 2020, lequel a ordonné une expertise par ordonnance du 10 novembre 2020. Elle précise que sur la base du rapport d’expertise, Madame [R] sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur les fondements de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle. Elle estime toutefois que la garantie de parfait achèvement est forclose dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux années entre l’ordonnance désignant un expert et l’assignation au fond. Elle ajoute que les désordres non réservés à la réception et relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle soutient à cet égard que les menuiseries constituent des éléments dissociables du gros oeuvre et relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement en l’absence d’impropriété à destination, garantie qui est également forclose puisqu’il s’est écoulé plus de deux années entre l’ordonnance désignant un expert et l’assignation au fond. Elle ajoute qu’il en va de même du délai biennal de garantie des vices cachés prévu par l’article L 217-3 du Code de la consommation.
Madame [R] convient de l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, mais soutient que celle-ci n’est pas exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle pour faute, quand bien même les désordres n’ont pas été réservés à la réception. Elle ajoute que la garantie de bon fonctionnement n’est pas applicable en l’espèce, puisque les fenêtres sont un élément d’équipement dissociable adjoint à l’existant sans dépose du dormant, et que les désordres n’affectent pas leur fonctionnement mais les éléments inertes des huisseries.
SUR CE
Il résulte de l’assignation délivrée par Madame [R] que celle-ci invoque cumulativement la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de la société FERMETURE ECON’HOME.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement est soumise à un délai de forclusion d’un an qui court à compter de la réception.
En l’espèce la réception des travaux a été prononcée la 14 mai 2019 et le premier acte interruptif de forclusion résulte de l’assignation en référé expertise datant du 10 août 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion.
Les demandes indemnitaires formées par Madame [R] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont donc irrecevables.
Selon l’article 1792-3 du Code civil, les éléments dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement soumise, en application de l’article 1792-4-1, à un délai de forclusion de deux ans à compter de la réception.
Si la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas sa responsabilité de droit commun pour les dommages intermédiaires, les dommages qui relèvent d’une garantie légale décennale ou biennale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Lorsque les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement.
L’appréciation de la fin de non recevoir soulevée par la société FERMETURE ECON’HOME tirée de la forclusion de la garantie biennale de bon fonctionnement nécessite donc de trancher au préalable la question de fond de l’existence d’un ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont consisté en la mise en oeuvre de deux fenêtres en aluminium, posées en rénovation sur les anciens dormants d’origine. Il s’agit donc d’éléments d’équipement installés en remplacement sur existants, dans le cadre de travaux de faible ampleur n’impliquant pas l’incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage.
Ces travaux ne constituent donc pas un ouvrage.
En conséquence la garantie biennale de bon fonctionnement ne leur est pas applicable et la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action sera rejetée.
Il appartiendra au juge du fond de statuer sur le bien fondé de l’action en responsabilité contractuelle.
En équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes indemnitaires formées par Madame [B] [R] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
Disons que les travaux de pose de fenêtres en rénovation réalisés par la société FERMETURE ECON’HOME ne sont pas constitutifs d’un ouvrage,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la garantie biennale de bon fonctionnement,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024, pour conclusions au fond de Maître PONCHON DE [Localité 6], avec injonction ;
Rappelons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 2 Octobre 2024 à minuit et ce à peine de rejet ;
En foi de quoi le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Cécile WOESSNER
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