Article L2224-35 du Code général des collectivités territoriales

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Version19/12/2009

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 28

Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération leur appartiennent.

L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques.

Les infrastructures d'accueil, d'équipement de communications électroniques, en particulier les fourreaux et les chambres de tirage, peuvent faire l'objet d'une prise en charge financière partielle ou complète par la collectivité ou par l'établissement public de coopération, qui dispose alors d'un droit d'usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, l'opérateur dispose alors d'un droit d'usage pour rétablir ses lignes existantes.

Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe les modalités de réalisation et, le cas échéant, d'occupation de l'ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie, sur la base des principes énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
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2Obligations De L'Opérateur Télécom En Cas D'Enfouissement De Réseaux Électriques
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 13 avril 2023

L'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'opérateur télécom qui utilise pour son réseau les supports aériens des réseaux de distributions d'électricité doit prendre à sa charge la dépose et la réinstallation de son réseau en souterrain en cas d'enfouissement du réseau électrique par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

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3Redevance Pour L'Utilisation Des Gaines Souterraines
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.

Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, d'en être propriétaire si elle assure un financement complet ou de disposer d'un droit d'usage de la part de l'opérateur en cas de financement partiel. […] amp;#39; […]

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Décisions469


1Tribunal administratif de Lyon, 19 juillet 2011, n° 0908056
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Le SYDER soutient que le titre exécutoire susvisé, dûment motivé et notifié, est régulier sur le plan formel en tant qu'il fait apparaître les mentions obligatoires prévues à l'instruction codificatrice portant recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux n° 05-050 – MO du 13 décembre 2005 ; que le titre est fondé sur les dispositions de l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et sur celles du chapitre 6 de la convention du 26 octobre 1999 ; que les coûts de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre ont été fixés par délibération en date du 26 mars 1996 ; que l'équipement de « borne vidéo type 2 » constitue un accessoire nécessaire au câblage et à la mise en sécurité des appareillages ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2008, n° 0800350
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 51 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, que tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité doit procéder, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 juillet 2011, n° 1001429
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] est régulier sur le plan formel en tant qu'il fait apparaître les mentions obligatoires telles que l'origine de la créance, les textes qui en constituent le fondement, l'indication chiffrée et les voies et délais de recours ; que le titre est fondé sur les dispositions de l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et sur celles du chapitre 6 de la convention du 26 octobre 1999 ; que l'actualisation du marché est fondée sur la clause d'actualisation insérée à l'article 4.02 du CCAP du marché ; que les coûts de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre ont été fixés par délibération en date du 26 mars 1996 ; […]

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