Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 28
Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération leur appartiennent.
L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques.
Les infrastructures d'accueil, d'équipement de communications électroniques, en particulier les fourreaux et les chambres de tirage, peuvent faire l'objet d'une prise en charge financière partielle ou complète par la collectivité ou par l'établissement public de coopération, qui dispose alors d'un droit d'usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, l'opérateur dispose alors d'un droit d'usage pour rétablir ses lignes existantes.
Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe les modalités de réalisation et, le cas échéant, d'occupation de l'ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie, sur la base des principes énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.
À ce titre, l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales permet à une collectivité territoriale (i) ou à un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité (ii) ou à un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité (iii), en cas de support commun entre les réseaux, de prendre l'initiative de remplacer une ligne aérienne par une ligne souterraine - sur laquelle l'opérateur de communications électroniques a été autorisé à conduire un ouvrage avec le réseau de distribution public d'électricité.
Lire la suite…L'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'opérateur télécom qui utilise pour son réseau les supports aériens des réseaux de distributions d'électricité doit prendre à sa charge la dépose et la réinstallation de son réseau en souterrain en cas d'enfouissement du réseau électrique par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité. […] À ce titre, […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales mettent à la charge de l'opérateur, […] même en l'absence de décision expresse de la personne publique de procéder au remplacement de la ligne aérienne par une ligne souterraine, le SYDER étant tenu par l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et par la convention du 26 octobre 1999 de se substituer à l'opérateur pour assurer la bonne exécution de la mission de service public de distribution d'électricité dont il a la charge, […] Sur les conclusions du SYDER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que le titre est fondé sur les dispositions de l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et sur celles du chapitre 6 de la convention du 26 octobre 1999 ; […] Considérant que le titre exécutoire contesté indique la nature de la créance et renvoie à deux annexes comportant l'une l'explication détaillée de l'origine de la créance et indiquant notamment que la somme était réclamée au titre de travaux que l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales mettait à la charge de l'opérateur et l'autre les voies et délais de recours ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] est régulier sur le plan formel en tant qu'il fait apparaître les mentions obligatoires prévues à l'instruction codificatrice portant recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux n° 05-050 – MO du 13 décembre 2005 ; que le titre est fondé sur les dispositions de l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et sur celles du chapitre 6 de la convention du 26 octobre 1999 ; […] Considérant que les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT imposent à l'opérateur de communications électroniques la prise en charge des coûts de dépose, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les travaux requis dans le cadre de l'enfouissement des lignes électriques D'après l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 51 de la loi n° 2005-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, […] 20 fév. 2013, Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 364025). […] La personne publique peut ainsi saisir le juge du référé d'une demande de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) en vue du prononcé d'une injonction, assortie d'une astreinte le cas échéant, […]
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