Confirmation 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2014, n° 13/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2012, N° 10/14474 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04230
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/14474
APPELANTE
Madame N Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Aurélia BARBE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1013
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
1°) Monsieur D X
XXX
XXX
2°) Madame J K épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, postulant
assistés de Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225, plaidant
3°) Monsieur B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
4°) Monsieur AG-AH Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, postulant
assistés de Me Stéphanie POGNONEC de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0007, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 27 mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 4 mai 2010, M. B Z, Mme N Z et M. AG-AH Z ont vendu à M. D X et son épouse, Mme J K, moyennant le prix de 1 600 800 €, des biens immobiliers indivis dépendant de la succession non encore réglée de leur mère, Marie-France Tourney, veuve Z, situés XXX, à XXX, et consistant en un appartement, une chambre de service et une cave.
Cet acte comportait une clause intitulée 'LIBERATION DES LIEUX – NANTISSEMENT-CONVENTION DE SEQUESTRE’ stipulant notamment :
'L’ACQUÉREUR reconnaît avoir reçu ce jour, les clés de l’appartement et les clés du WC commun, et que Mademoiselle N Z doit encore lui remettre les clés de la cave et de la chambre de service.
Dans l’hypothèse où l’acquéreur ne pourrait pas constater la complète libération des biens pour le lundi 17 mai 2010 à 10h, le VENDEUR s’oblige à régler à L’A qui accepte, une indemnité forfaitaire de TROIS CENT EUROS (300,00 EUR) par jour de retard, à titre de clause pénale, sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre la libération des lieux, à compter du jour de la constatation du défaut de libération totale des biens par acte extra judiciaire dont le coût avancé par l’acquéreur devra lui être remboursé par le VENDEUR.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas de libération partielle desdits BIENS.
L’indemnité sera due dès le premier jour de retard.'.
Les parties convenaient également de séquestrer entre les mains de M. T U la somme de 30 000 € prélevée sur le prix de vente.
Il était précisé que 'Mademoiselle Z s’oblige à débarrasser ses affaires restant dans les lieux et donne son accord pour que les biens dépendant de la succession soient enlevés par F G (…) le vendredi 14 mai 2010 à 10 h.'
Maître Girod-Châtaignier, huissier de justice, a constaté, dans un procès-verbal établi le 17 mai 2010, que l’appartement était encore encombré de mobilier et effets personnels.
Une attestation de remise des clés a été établie le 30 juin 2010.
Mme N Z ayant opposé un refus catégorique au paiement de l’indemnité par le notaire séquestre, M. et Mme X l’ont, par actes des 5 et 8 octobre 2010, fait assigner, ainsi que MM. B et AG-AH Z, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal a :
— condamné solidairement M. B Z, Mme N Z et M. AG-AH Z à payer aux époux X-K la somme de 13 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 8 octobre 2010,
— condamné Mme N Z à payer aux époux X-K une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la somme séquestrée entre les mains de Monsieur T U, désigné
en qualité de séquestre, pourra être libérée au profit des époux X-K, au vu
d’une copie de la présente décision et qu’elle viendra en déduction des condamnations
mises à la charge des consorts Z et d’N Z, en principal, intérêts
et frais,
— rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions,
— condamné les consorts Z aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Mme Z, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2013.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 décembre 2013, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ces dispositions,
— et statuant à nouveau,
— juger que la clause d’indemnité conventionnelle prévue dans l’acte de vente du 4 mai 2010 est une clause pénale,
— juger qu’il y a lieu de réduire son montant,
— à titre subsidiaire, si la clause litigieuse devait être qualifiée de clause d’astreinte conventionnelle,
— juger que la clause est invoquée de mauvaise foi,
— et juger en équité,
— en tout état de cause,
— débouter MM. Z et les époux X-K de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que sa condamnation à verser une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 aux époux X est infondée et, à défaut, devra être prononcée in solidum avec MM. Z,
— condamner les époux X-K au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
— condamner MM. Z au paiement de la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
— condamner les époux X-K et MM. Z aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions portant appel incident remises le 28 octobre 2013, MM. Z demandent à la cour de :
— à titre principal,
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la clause d’indemnité contractuelle prévue à l’acte de vente en date du 4 mai 2010 constitue une clause pénale,
— par conséquent,
— constater que la cour est parfaitement compétente pour la supprimer et/ou en réduire le montant,
— pour l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement de première instance s’agissant de l’indemnité de 13 500 €, dire et juger que seule Mme Z sera condamnée à payer cette somme aux époux X-K au titre de la clause pénale incluse dans l’acte de vente en date du 4 mai 2010,
— en tout état de cause,
— débouter Mme Z et les époux X-K de toutes leurs demandes,
fins et conclusions ou prétentions contraires,
— constater qu’en ce qui concerne la condamnation de Mme Z à verser une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X, ils s’en remettent à l’appréciation de la cour mais considèrent qu’ils ne sauraient être tenus au versement d’une somme à ce titre,
— sur l’appel incident,
— condamner Mme Z à leur payer une somme de 7 000 € chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— en tout état de cause,
— condamner Mme Z à leur payer une somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 14 février 2014, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, dire et déclarer que la clause litigieuse constitue une clause d’astreinte et non une clause pénale,
— dire et déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande de requalification,
— dire et déclarer que cette clause d’astreinte ne peut faire l’objet d’une révision
judiciaire,
— à titre subsidiaire, au cas où, par extraordinaire, la cour qualifierait la clause litigieuse de clause pénale,
— dire et déclarer que cette clause pénale n’est pas manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil et qu’il n’y a donc pas lieu de la réduire,
— en tout état de cause,
— condamner les consorts Z à leur payer la somme de 13 500 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 octobre 2010,
— ordonner au séquestre, Maître H I, notaire, sur présentation du jugement à intervenir, de leur remettre ou de remettre à tel mandataire qu’il leur plaira, sur les fonds séquestrés, le montant des condamnations en principal, accessoires, intérêts
et dépens,
— débouter les consorts Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et
d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la peine stipulée dans l’acte de vente du 4 mai 2010 en cas d’inexécution par 'le vendeur’ de l’obligation de libérer les lieux avant le lundi 10 mai 2010 à 10 h, se conçoit aussi bien comme un moyen de contraindre les vendeurs à l’exécution de cette obligation que comme une évaluation forfaitaire anticipée du préjudice futur en cas de non exécution ; qu’à ce dernier titre, elle constitue une clause pénale, telle que qualifiée par les parties dans le contrat, et non une clause d’astreinte qui ne serait pas susceptible de réduction, comme le soutiennent M. et Mme X ;
Considérant que Mme Z en sollicite la réduction en raison de son caractère manifestement excessif ; que, toutefois, il résulte de la promesse de vente du 12 février 2010, que les vendeurs s’étaient déjà engagés à libérer les lieux de toute occupation avant la date ultime prévue pour la réalisation de la vente, soit le 4 mai 2010 et ont, de fait, bénéficié d’un délai supplémentaire de 13 jours lors de la signature de l’acte de vente ; qu’il résulte du procès-verbal de constat du 17 mai 2010, qu’à cette date, l’appartement était encore encombré, dans toutes ses pièces, de mobilier et d’effets personnels ; qu’il n’a été complètement libéré que le 30 juin 2010, date de la remise des clés encore en possession de Mme Z ; qu’ainsi, l’indemnité contractuelle forfaitaire de 13 500 € correspondant à 45 jours de retard dans la libération des lieux n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par M. et Mme X, qui n’ont pu disposer des lieux comme ils l’entendaient pour mener à bien les travaux d’ensemble qu’ils souhaitaient entreprendre et déménager avant les vacances d’été ; qu’il n’y a donc pas lieu à la réduire ;
Considérant qu’en conséquence, il convient, par ces motifs substitués, et l’acte de vente ne distinguant pas entre les vendeurs dans l’application de la clause pénale, de confirmer le jugement qui a condamné solidairement M. B Z, Mme N Z et M. AG-AH Z à payer aux époux X-K la somme de 13 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 8 octobre 2010 ;
Considérant qu’il est constant que Mme Z a été la dernière occupante des lieux, où elle était domiciliée, avant leur vente ; qu’il résulte de l’acte de vente qu’elle s’était obligée à débarrasser ses affaires restant dans les lieux, après enlèvement des biens dépendant de la succession par une entreprise de déménagement le 14 mai 2010, de sorte que, même si l’on peut déplorer la mésentente familiale l’ayant privée de l’aide fraternelle, elle est la principale responsable de la non libération complète des lieux en temps utile ; qu’elle justifie néanmoins des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de faire retirer ses derniers effets avant de disposer d’une avance par le notaire chargé de la succession, soit 10 000 €, le 15 juin 2010 ; que MM. Z, qui n’ignoraient pas sa situation au moment la signature de l’acte de vente, ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice consistant pour eux à devoir assumer une condamnation ayant pour origine le comportement fautif de leur soeur ; qu’il convient de rejeter leur demande ;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X leurs frais irrépétibles ;
Considérant que Mme Z, qui s’est seule opposée au versement aux acquéreurs par le notaire de la somme de 13 500 € séquestrée entre ses mains, étant à l’origine du procès qui a occasionné pour ses frères des frais, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a seule condamnée à payer aux époux X-K une indemnité de 4 000 €, et, tenant compte de cette somme déjà allouée, de limiter à 1 000 € le montant de sa condamnation à ce titre en appel et de la condamner à payer à MM. Z une somme de 2 000 € chacun ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la somme séquestrée entre les mains de Monsieur T U, désigné en qualité de séquestre, pourra être libérée au profit des époux X-K, au vu d’une copie de la présente décision et qu’elle viendra en déduction des condamnations mises à la charge des consorts Z et d’N Z, en principal, intérêts et frais ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z et la condamne à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 € et à MM. B et AG-AH Z la somme de 2 000 € chacun,
Condamne in solidum Mme N Z, MM. B et M. AG-AH Z aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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