Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 nov. 2020, n° 18/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 19 octobre 2017, N° 16/00598 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01071 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JN2K
FD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/00598)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 19 octobre 2017
suivant déclaration d’appel du 05 Mars 2018
APPELANTS :
M. Z X
né le […] à NICE
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Sophie PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en son établissement sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2020, Monsieur DUMAS a été entendu en son rapport.
Maître Sophie PRESTAIL a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mai 2011 la Société Générale a consenti suivant acte authentique à la S.C.I. SMKL, dont Monsieur Z X et son épouse, Madame A B, sont associés, la seconde en étant la gérante, un prêt de 150.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt de 4,41 % à compter du 10 juillet 2011, affecté à l’acquisition d’un tènement immobilier avec bâtiment d’entrepôt sis à Saint-Sorlin-de- Morestel (38).
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier le 11 octobre 2016.
Arguant de l’engagement des époux X à garantir les obligations de la société SMKL à hauteur de 97.500 euros chacun pour une durée de 17 ans par deux actes séparés de cautionnements solidaires en date du 8 avril 2011 l’établissement bancaire les a, suivant exploit du 29 novembre 2016, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de les voir condamner à exécuter lesdits engagements.
Par jugement du 19 octobre 2017 le tribunal, rejetant le moyen tiré de la nullité de leur cautionnement, a condamné les époux X à payer chacun à la Société Générale la somme de 97.500 euros avec intérêt au taux de 4,41 % à compter du 11 octobre 2016, dans la limite du montant de la créance sur la société SMKL, soit 118.448,06 euros outre intérêt au taux de 4,41 % à compter du 11 octobre 2017, et rejeté la demande de capitalisation des intérêts. La juridiction a en outre condamné les défendeurs in solidum à verser à la partie adverse un montant de 500 euros au titre des
frais irrépétibles.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de la décision le 5 mars 2018.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 10 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a enjoint à la Société Générale, à la demande des époux X, de leur communiquer avant le 20 janvier 2020 le contrat de prêt sous seing privé préalable à l’acte notarié du 20 mai 2011 ainsi que l’historique complet des opérations depuis l’origine.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 septembre 2020 les époux X demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal :
— rejeter toute demande de la Société Générale au titre du prêt notarié du 20 mai 2011,
— juger irrecevable comme prescrite et en tous cas infondée toute demande qui serait formulée sur le fondement du prêt sous seing privé,
— dire et juger les cautionnements de Monsieur et Madame X nuls pour défaut de date et pour avoir été modifiés après signatures,
— dire et juger les cautionnements disproportionnés et que laSociété Générale ne peut en conséquence s’en prévaloir,
— à titre subsidiaire juger que la Société Générale ne justifie ni de sa créance ni de son quantum et rejeter en conséquence l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la créance ne pourrait être assortie que d’intérêts au seul taux légal à compter de la mise en demeure,
— dire et juger que l’indemnité de résiliation et le taux majoré des intérêts de retard, en ce qu’ils constituent des clauses pénales, sont manifestement excessifs et réduire en conséquence les intérêts de retard à 0,87 % l’an et l’indemnisation de résiliation à néant,
— prononcer la déchéance du droits aux intérêts en ce que laSociété Générale a manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard des cautions,
— rejeter l’exception de prescription soulevée par l’intimée,
— inviter laSociété Générale à produire un tableau d’amortissement et un décompte rectifiés et subsidiairement prononcer la déchéance de tout droit à intérêts,
— prononcer la déchéance de toute pénalité et intérêts de retard courus entre le 10 septembre 2014 et le 25 février 2015 en l’absence d’information des cautions du premier incident de paiement du 10 septembre 2014 avant le 25 février 2015,
— enjoindre à laSociété Générale de produire un décompte de créances des sommes dues par la S.C.I. après nullité et déchéance des intérêts prononcés,
— condamner laSociété Générale à leur payer chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses manquements à ses obligations d’information,
de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du crédit et des cautionnements ainsi qu’à son obligation d’exécuter les contrats de bonne foi,
— la condamner à leur payer chacun la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du soutien abusif préjudiciable aux cautions,
— ordonner la compensation entre toutes condamnations réciproques qui seraient prononcées,
— accorder aux épouxLanglois les plus larges délais de paiement,
— dire et juger que tout règlement s’imputera en priorité sur le principal,
— réduire les taux d’intérêts au seul taux légal de 0,87 % l’an,
— écarter l’application de la majoration des intérêts de l’article L313-2 du code monétaire et financier,
en tout état de cause :
— condamner laSociété Générale à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que toute somme réclamée par l’huissier de laSociété Générale au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 restera à sa charge.
Au soutien de leurs prétentions les appelants font valoir que :
— aux dates portées par les cautionnements présentés par l’intimée seul le prêt sous seing privé avait été contracté qui plus est le 8 avril 2011 et présenté comme garanti tandis que les termes du prêt notarié étaient alors inconnus,
— ils se sont finalement procuré l’offre de prêt qu’ils avaient souscrite selon un T.E.G. de 5,07 % sans intérêts de retard ni indemnité de résiliation et n’ont donc pas cautionné le prêt notarié qui s’est substitué au prêt sous seing privé, dont les conditions devaient être réalisées avant le 4 mai 2011 de sorte que celui-ci n’a jamais été mis à exécution et que leur garantie ne porte sur aucune dette existante,
— l’offre de prêt sous seing privé étant devenue caduque, les cautionnements le sont également, et toute demande sur le fondement de ce prêt serait en outre prescrite puisque le premier impayé est intervenu le 10 septembre 2014 selon la banque.
Ils ajoutent que les cautionnements sont de surcroît affectés d’irrégularités et non valables en ce que les dates et lieux ont été ajoutés postérieurement alors que l’engagement étant déterminé dans le temps ils sont censés en connaître le point de départ.
Les appelants soutiennent en outre que, mariés sous le régime de la séparation de biens, leur engagement à hauteur de 97.500 euros est disproportionné dans la mesure où il correspond à plusieurs années de revenus pour chacun d’eux alors qu’ils ont contracté d’autres obligations envers la Société Générale. Ils avaient lors de la souscription trois enfants à charge et, quand bien même étaient-ils propriétaires d’un immeuble évalué à 450.000 euros, celui-ci était leur résidence principale financée par un prêt en cours et grevé d’une inscription de 135.000 euros. Enfin ils ont tous les deux perdu leur emploi en 2015.
Subsidiairement ils soulignent que l’intimée ne justifie pas du quantum de sa créance à l’égard de la S.C.I. SMKL, n’a pas produit les pièces demandées à l’exception du tableau d’amortissement, pas plus qu’elle n’établit la date à laquelle la société a reçu la mise en demeure nécessaire au prononcé de
la déchéance du terme ou la notification de celle-ci. Les cautions ne sauraient dès lors être tenues au-delà des obligations du débiteur principal. En outre la banque ne justifie pas du montant de l’indemnité de résiliation, laquelle n’était d’ailleurs pas mentionnée dans les actes de cautionnement, de même que les intérêts de retard et leur majoration, lesquels leurs sont donc inopposables.
Ils assurent que l’intimée n’a pas respecté son obligation d’information annuelle et pas davantage d’informer les cautions dès le premier incident, communiquant au surplus des informations erronées.
En réplique, par conclusions du 23 septembre 2020, la Société Générale sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de capitalisation et de majoration des intérêts, le rejet de l’intégralité des demandes adverses ainsi que :
— la condamnation des époux X chacun à lui payer la somme de 97.500 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,41 % à compter du 11 octobre 2016 et capitalisation,
— leur condamnation solidaire à lui verser un indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— en cas d’exécution forcée des condamnations prononcées, la mise à la charge des débiteurs des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011,
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
L’intimée fait valoir que :
— le T.E.G. de 5,07 % de l’offre de prêt sous seing privé n’incluait pas les frais de constitution de garantie, avec lesquels il atteint les 5,16 % de sorte que les deux prêts sont identiques,
— les actes de cautions renvoyaient expressément à un acte futur,
— le terme stipulé dans le prêt notarié ne renvoie pas à la réalisation de conditions mais à la durée de validité de l’offre et à la date butoir d’acceptation,
— les engagements des épouxLanglois garantissent effectivement le prêt accordé à la S.C.I. SMKL et ils ne démontrent aucunement la modification ultérieure de leur acte d’engagement,
— s’agissant de la disproportion invoquée les cautions ne sauraient se prévaloir des informations incomplètes ou inadaptées données à la banque en l’absence d’anomalies apparentes quand bien même s’agit-il de leur établissement habituel, les éléments portés à sa connaissance étant de nature à couvrir leur engagement leur situation actuelle importe peu,
— sa créance est parfaitement justifiée au regard des pièces versées au dossier et notamment d’un décompte clair et exact,
— elle justifie de l’envoi et de la réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt et de l’information notamment annuelle des cautions et celles-ci ayant renoncé au bénéficie de discussion elle n’a pas à justifier des actions intentées à l’encontre de la débitrice principale,
— la S.C.I. SMKL qui a pour activité la location de logement doit être considérée comme un emprunteur averti à l’égard duquel laSociété Générale n’était tenue d’aucun devoir d’information ou de mise en garde,
— les cautions ont dores et déjà bénéficié de fait des plus larges délais de paiement et ne sauraient
disposer de délais supplémentaires.
Fixée à l’audience du 4 mai 2020 l’affaire a été renvoyée au 12 octobre 2020 pour être plaidée.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 29 septembre 2020.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
1) Sur les cautionnements
• Sur l’engagement garanti
Les époux X, qui versent au dossier une offre de prêt sous seing privé du 8 avril 2011 par laquelle la Société Générale consent à la S.C.I. SMKL un prêt de 150.000 euros remboursable en 180 mensualités de 1.140,60 euros, soutiennent que les actes de cautionnements solidaires souscrits auprès du prêteur s’appliquent à ce crédit.
En page deux de cette offre les cautions personnelles de Monsieur et Madame X à concurrence chacun d’un montant global de 97.500 euros sont ainsi mentionnées au titre des garanties.
Toutefois il est stipulé en page une :
'la mise à disposition du prêt interviendra dans les conditions suivantes :
- après justification de l’apport personnel de 9 000.00 € signature du contrat de prêt sous seing privé ou notarié, et constitution des garanties mentionnées dans la présente offre,
- au plus tard, le 03/06/2011'.
Outre le fait que la passation de l’acte en la forme authentique est envisagée, les appelants ne justifient aucunement qu’au 8 avril 2011 l’apport de 9.000 euros a été versé et chaque acte de cautionnement solidaire précise, en ce qui concerne l’obligation garantie, qu’il s’agit d’un 'acte à intervenir'. L’ensemble de ces éléments laisse dès lors présumer qu’une régularisation ultérieure du prêt devait intervenir.
Enfin et surtout le prêt notarié du 20 mai 2011 mentionne expressément en page 12, au titre des autres garanties, les cautions solidaires personnelles des époux X à concurrence chacun d’un montant global de 97.500 euros incluant principal, commissions, intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation 'par acte séparé'. La ratification de l’acte authentique par Monsieur et Madame X valide par conséquent la garantie du prêt ainsi formalisé par les cautionnements souscrits le 8 avril 2011.
• Sur la régularité des cautionnements
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, dans sa formulation applicable au présent litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de
X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même."
L’article L341-5 du même code également applicable dispose en outre que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En l’espèce les époux X soulèvent l’irrégularité de leur cautionnement au motif qu’ils ne seraient pas les auteurs des dates et lieux apposés avant les mentions manuscrites.
Si les mentions 'Tour Du Pin' et '08/04/2011' paraissent effectivement avoir été écrites par une même main distincte de celles de Monsieur et Madame X, en raison d’une graphie différente de celle des mentions manuscrites, elles ne sauraient pour ce seul motif et au regard des textes précités entacher de nullité lesdits cautionnements. En effet la mention manuscrite de la date n’est pas prescrite légalement et la dette garantie est déterminable en ce que ces engagements sont souscrits pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, même si ce dernier est consenti ultérieurement.
Les stipulations dactylographiées et manuscrites des engagements de cautions répondent par conséquent aux exigences légales.
Enfin les appelants ne sauraient soutenir que la date, qui constitue le point de départ de la durée de leur engagement à savoir '17 années à compter de la date des présentes', est indéterminée sans verser au dossier leurs propres exemplaires qui viendraient contredire la teneur des cautionnements produits par la Société Générale et datés du 8 avril 2011.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des cautionnements formée par les appelants.
• Sur la disproportion manifeste des cautionnements
En vertu de l’article L341-4 du code de la consommation alors en vigueur un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
Dans les fiches patrimoniales de cautions complétées le 1er mars 2011 les appelants ont indiqué être mariés sous contrat, avoir un enfant à charge, assumer des charges mensuelles de remboursement de 1.010,66 euros au titre d’un PPI et disposer chacun d’un bien propre constitué d’une maison, sise Les Brosses à Saint-Sorlin-de-Moustel, estimée à 450.000 euros, hypothéquée à hauteur de 135.000 euros et pour le financement de laquelle le capital restant dû s’élevait à 90.000 euros. Madame X a précisé être sans emploi et bénéficier de revenus annuels de 8.562,12 euros. Monsieur X, mentionnant être gérant de la S.A.R.L. CSDB, déclarait 24.400 euros de revenus. Tous les deux ont certifié, de façon manuscrite, l’exactitude des renseignements donnés.
Dans le cadre de la procédure judiciaire les époux X, qui remettent en cause l’exactitude de leurs déclarations relatives au nombre d’enfants et à leurs encours auprès de la Société Générale, ne peuvent se prévaloir de la légèreté ou des omissions volontaires caractérisant leurs réponses ni reprocher à la banque un quelconque grief alors qu’elle n’est tenue à vérification que dans l’hypothèse d’anomalies apparentes, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas.
Au regard de l’estimation de leur bien immobilier, et tout en tenant compte du régime matrimonial de séparation de biens ainsi que du capital restant à rembourser, un cautionnement à hauteur de 97.500 euros ne constitue nullement un engagement manifestement disproportionné alors qu’aucun élément ne permettait à la banque de douter de la sincérité des déclarations effectuées par ses clients.
Le moyen des appelants tirés de la disproportion manifeste de leur engagement sera par conséquent rejeté.
• Sur l’information annuelle des cautions
L’article L341-6 du code de la consommation applicable au présent litige dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement… A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur à la date du cautionnement, dont l’alinéa 1er reprend le texte susvisé quant à l’obligation d’information annuelle de la caution, prévoit à l’alinéa 2 que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Si les textes légaux n’exigent aucune forme particulière pour la mise en oeuvre de cette obligation d’information il est cependant constant que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Afin d’établir qu’elle a satisfait à son obligation d’information la Société Générale produit des lettres rédigées à l’attention d’une part de Madame X et d’autre part de Monsieur X datées des 21 mars 2013, 6 mars 2014, 16 mars 2015 et 8 mars 2016 relatant l’évolution du principal restant dû par la S.C.I. SMKL.
Elle fournit également deux relevés de compte de la société SMKL mentionnant des frais d’information des cautions aux dates des 3 mai 2013 et 2 avril 2014 de 86 euros chacun.
Toutefois les frais prélevés en 2013 et 2014 ne suffisent pas à démontrer l’envoi des lettres aux cautions alors, au surplus, que l’obligation de faire connaître à celles-ci le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente n’est pas satisfaite eu égard aux contenus des lettres versées au dossier.
Dans ces conditions, aucune information régulière n’ayant été effectuée au profit des cautions depuis leur engagement, Monsieur et Madame X ne seront tenus au paiement de quelconques pénalités ou intérêts de retard. En outre, en application de l’article L313-22 précité, les paiements effectués par la société SMKL seront depuis l’origine imputés sur le capital.
Il convient néanmoins de rappeler que le prêteur étant déchu du droit aux intérêts au taux conventionnel, les cautions restent tenues aux intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure.
2) Sur les manquements de la Société Générale à son obligation de mise en garde
L’établissement bancaire est débiteur d’une obligation de mise en garde envers la personne physique non avertie susceptible de s’engager en tant que caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Les époux X invoquent la responsabilité de la Société Générale pour ne les avoir pas informés sur la portée des risques d’endettement inhérents à leur mobilisation en tant que cautions, lesquelles ne pouvait être tenues pour averties.
Une personne non avertie n’est pas en mesure d’apprécier elle-même les risques de l’opération qu’elle envisage de cautionner et sa qualité repose sur des critères d’aptitude à mesurer la prise de risque et l’adaptation de son engagement à ses capacités financières.
En l’espèce les époux X étaient particulièrement bien informés de la nature et des dimensions de l’opération qu’ils cautionnaient dans la mesure où ils étaient chacun gérant des deux sociétés parties à la transaction immobilière que le prêt notarié du 20 mai 2011 avait pour objet de financer. Il s’agissait en effet pour la S.A.R.L. CSDB gérée par Monsieur X de vendre à la S.C.I. SMKL, gérée par son épouse et dont il est également associé, un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage d’entrepôt en vue de la location de logements selon les allégations non contestées de l’intimée.
Les parties étaient convenues préalablement à cette vente qu’elles établiraient un bail commercial permettant au vendeur de demeurer dans les lieux.
Il s’ensuit que les époux X sont des cautions averties à même de mesurer la portée de leur engagement en garantie du prêt souscrit par la S.C.I. SMKL eu égard à leur connaissance précise de l’opération ayant donné lieu au prêt notarié, à leur qualité de gérant professionnel et d’associé de personnes morales et à leur implication dans les mécanismes commerciaux mis en oeuvre entre les deux sociétés.
Dès lors les appelants ne peuvent reprocher à l’établissement bancaire d’avoir failli à son devoir de mise en garde et seront déboutés de leur demande de condamnation de la Société Générale à leur verser des dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur le soutien abusif de la Société Générale à la S.C.I. SMKL
Les époux X, es-qualité de cautions, ne sauraient reprocher à la Société Générale le concours accordé à la S.C.I. SMKL alors au surplus qu’un établissement bancaire ne peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement que dans le cadre d’une procédure collective en application de l’article L650-1 du code de commerce.
En conséquence leur demande de condamnation de l’intimée à leur payer chacun des dommages et intérêts en raison d’un soutien prétendument abusif préjudiciable aux cautions sera rejetée.
4) Sur la demande de la Société Générale de condamnation des épouxLanglois
Après avoir vainement mis en demeure les 1er décembre 2015 et 12 août 2016 la société SMKL et les époux X de régulariser des échéances impayées la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure, suivant lettres recommandées avec accusés de réception du 11 octobre 2016, l’emprunteur et les deux cautions de régler sa créance de 123.904,45 euros dont 118.448,06 euros en principal, 232,84 euros en intérêts et 5.223,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, dans la limite de 97.500 euros chacun s’agissant de Monsieur et Madame X.
Or du fait de la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale en raison du défaut
d’information annuelle des cautions l’intimée ne peut prétendre qu’à la condamnation des cautions au paiement du capital restant dû à la déchéance du terme, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de Monsieur et Madame X.
De surcroît, pour les mêmes motifs, tous les paiements effectués par la société SMKL doivent être imputés prioritairement sur le capital prêté en ce qui concerne le remboursement du prêt par les époux X,
Il ressort ainsi des pièces produites par la banque, notamment du tableau d’amortissement et du décompte de créance pour la période du 10 septembre 2014 au 8 janvier 2020, que le total des versements effectués par l’emprunteur s’élevait à la déchéance du terme à 63.183,39 euros. Dans les rapports entre le prêteur et les cautions ce montant doit être déduit des 150.000 euros accordés le 20 mai 2011.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé et les appelants seront solidairement condamnés à payer à la Société Générale un solde de 86.816,61 euros, chacun dans la limite de leur engagement, outre intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2016.
5) Sur la demande de délais des époux X et l’imputation prioritaire des paiements sur le principal
• L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut également, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il convient de rejeter la demande de délais des appelants qui ont disposé de fait depuis plus de quatre années et la mise en demeure du 11 octobre 2016 des plus larges délais de paiement sans avoir commencé à régler la dette de la société SMKL.
• L’article 1343-1 du code civil prévoit que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Cette règle de nature supplétive, ne peut être écartée qu’au bénéfice de stipulations contraires ou avec l’accord du créancier.
En l’espèce le prêt notarié du 20 mai 2011 ne contient aucune disposition dérogeant au texte légal et la Société Générale s’oppose à l’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Il y a donc lieu de débouter les époux X de leur demande de ce chef.
6) Sur la majoration des intérêts de l’article L313-3 du code monétaire et financier
Il échet de rappeler que l’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, le juge de l’exécution pouvant toutefois, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Monsieur et Madame X présentent à la cour, sans aucunement la motiver, une demande
tendant à voir écarter les dispositions légales. Il convient de la rejeter.
Sur les demandes annexes
La mise à la charge du débiteur des frais d’exécution forcée incombant au créancier en application de l’article A 444-32 du code de commerce relève des frais irrépétibles.
Or aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie, ni en première instance, ni devant la cour et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur et Madame X de nullité du cautionnement souscrit le 8 avril 2011,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Société Générale au titre du prêt notarié du 20 mai 2011 consenti à la S.C.I. SMKL, dans ses rapports avec Monsieur et Madame X,
Condamne solidairement Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à la S.A. Société Générale la somme de 86.816,61 euros (quatre-vingt six mille huit cent seize euros soixante-et-un cents) outre intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2016,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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