Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2103198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Thann-Cernay a attribué une subvention exceptionnelle d’investissement de 150 000 euros à la société Ciné croisière.
Il soutient que :
— cette décision méconnaît l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales ;
— une collectivité ne peut pas subventionner la création d’un établissement de spectacle cinématographique, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé par une décision du 10 mars 2021 n° 434564 ;
— la communauté de communes de Thann-Cernay ne peut pas fonder juridiquement sa décision de subvention de cette création sur le règlement général d’exemption par catégorie 651/2014 de la Commission européenne, notamment l’article 53.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la communauté de communes de Thann-Cernay, représentée par Me Kimboo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté de communes de Thann-Cernay a décidé, lors de sa séance du 10 avril 2021, d’attribuer une subvention exceptionnelle d’investissement de 150 000 euros à la société Ciné croisière pour la réalisation d’un complexe cinématographique. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la compétence du tribunal :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans des conditions fixées par décret. »
3. Il résulte des dispositions alors en vigueur de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de l’article 7 de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique, dont ces dispositions sont issues, qu’une commune ne peut attribuer de subvention en vertu de ces dispositions qu’à un établissement de spectacle cinématographique qui réalise, à la date de la demande de subvention, quel que soit le nombre de ses salles, moins de 7 500 entrées en moyenne hebdomadaire ou qui a déjà fait l’objet, à la même date, d’un classement art et essai. Une telle subvention ne peut, en revanche, être attribuée pour permettre la création, par une entreprise existante ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique, d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique que depuis l’adoption de l’article 148 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale qui a inséré un nouvel alinéa en ce sens après le premier alinéa de l’article L. 2251-4.
4. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la communauté de communes de Thann-Cernay ne pouvait, sans méconnaître les dispositions alors en vigueur de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, attribuer une subvention à une entreprise existante en vue de permettre la création d’un nouveau complexe cinématographique.
5. S’il ressort des visas de la décision du 10 avril 2021 attaquée que le conseil communautaire de la communauté de communes de Thann-Cernay a entendu fonder l’attribution de la subvention en litige non pas sur les dispositions précitées de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales mais sur l’article 53 du règlement général d’exemption par catégorie (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ces dispositions ne lui conféraient pas davantage compétence pour ce faire. En effet, celles-ci se bornent à indiquer les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine qui sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Elles sont ainsi sans incidence sur le champ de compétence des collectivités publiques des Etats membres en matière d’intervention économique.
6. La communauté de communes de Thann-Cernay soutient que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre juridique des articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatives au développement économique. Mais l’article L. 1511-2 de ce code qu’elle invoque a pour objet de conférer à la région, sous réserve notamment du titre V du livre II de la deuxième partie de ce code – dont l’article L. 2251-4 fait partie – compétence non pas pour octroyer tout type d’aides aux entreprises mais pour définir les régimes d’aides et décider l’octroi des aides dans la région, le cas échéant en associant les communes. Cette intervention économique s’effectue dans le respect de ses compétences définies par le législateur, lequel, aux termes de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, lui a donné pour mission " de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : / () 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du
titre V du livre II de la quatrième partie () ". L’article L. 3232-4 étant l’exact pendant, pour les départements, de l’article L. 2251-4 applicable aux communes, il s’ensuit qu’en définissant la compétence des régions en matière d’aides aux entreprises de spectacle cinématographique par renvoi aux dispositions applicables aux départements, le législateur n’a pas entendu conférer aux régions une compétence plus large que celle des communes et des départements dans l’attribution des subventions. Il suit de là que, à supposer que la défenderesse ait entendu solliciter une substitution de base légale, la décision attaquée ne trouve pas davantage son fondement dans les dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales. La double circonstance que la région Grand Est ait également décidé l’octroi d’une subvention à la société Ciné croisière pour la réalisation du même complexe cinématographique et qu’une convention de financements complémentaires ait été signée entre la région Grand Est, la communauté de communes de Thann-Cernay et la commune de Cernay le 2 décembre 2021, à une date au demeurant postérieure à cette décision attaquée, sont, à cet égard, sans incidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision du 10 avril 2021 attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 2511-4 du code général des collectivités territoriales et que cette décision doit, dès lors, être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de Thann-Cernay et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 avril 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes de Thann-Cernay est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Thann-Cernay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de Thann-Cernay.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Loi n° 92-651 du 13 juillet 1992
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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