Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 64 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre (…) » ; […] d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-5 de ce code : « Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, […] 5. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;
[…] contrairement aux dispositions combinées des articles L.1111-3 du code général des collectivités territoriales et 72 alinéa 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en effet la compétence de la définition de la politique locale de l'Z est détenue en vertu des dispositions combinées des articles L.2254-1 et L.2252-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation par les communes et leurs groupements ; […]
L'article L. 2252-5 du CGCT prévoit, en effet, une dérogation expresse permettant aux communes de conserver la possibilité d'octroyer des aides économiques dans le secteur du logement alors même qu'elles ont transféré leurs compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un EPCI 11 . 6. […] En premier lieu, les articles L. 2224-32 et L. 2253-1 n'ont ni le même objet ni le même champ d'application. […] En outre, alors que les installations relevant de l'article L. 2224-32 du CGCT doivent être situées sur le territoire de la commune ou du groupement, […]
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