Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2311-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Commentaires • 9
[…] mandat a modifié le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L . 2123-14 qui dispose qu'à compter du 1er janvier 2016 les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommées à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant […]
Conformément à l ' article L . 2123-12 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…[…] Collectivités territoriales, Budget communal, Adoption du budget communal, Budget principal, Budget annexe, Ensemble indivisible, Principe d'unité, Principe d'équilibre, Sincérité des recettes et des dépenses, Equilibre réel, L. […] 1612-4 du CGCT, L. 2221-11 du CGCT, L. 2224-2 du CGCT, L. 2311-1 du CGCT, L. 2121-10 du CGCT […] Si les dispositions de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) apportent un aménagement au
Lire la suite…Décisions • 40
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune (…) ». […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Commune·
- Vote du budget·
- Justice administrative·
- La réunion·
- Conseiller municipal·
- Impôt direct·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2311-1, al. 1 du code général des collectivités territoriales : “Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses ; et qu'aux termes de l'article L. 2311-3 du même code : “Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. […]
Lire la suite…- Crédit de paiement·
- La réunion·
- Dépense·
- Recette·
- Conseil municipal·
- Autorisation·
- Investissement·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs·
- Commune
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 3 avril 2001, 99MA01095, inédit au recueil Lebon
[…] 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3594/99-1366 en date du 27 avril 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement rejette sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le comptable public a refusé de déférer à l'ordre de réquisition de payer n° 01-98 en date du 29 janvier 1998 relatif au paiement du mandat n° 16-607 en date du 31 décembre 1997 d'un montant de 9.386.000 F portant versement de la participation de la commune au budget annexe des transports de la même commune ; […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.2311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement tant en recettes qu'en dépenses. […]
Lire la suite…- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Habilitations législatives·
- Motivation obligatoire·
- Compétence matérielle·
- Questions générales·
- Forme et procédure·
- Loi et règlement
Conformément à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités doivent délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs élus et notamment déterminer les crédits ouverts à ce titre.
L'article L. 2123-14 du CGCT prévoit également que « les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. […]
Si le législateur a entendu ainsi instaurer une dérogation au principe d'annualité fixé par l'article L. 2311-1 du CGCT qui dispose que « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune », […]
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