Annulation 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 oct. 2023, n° 2215675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’ambassade de France en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de long séjour mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, et sur la circonstance que la rémunération annuelle prévue au contrat de travail de M. A est inférieure 53 836,50 euros, tel que le prévoit le site service-public.fr.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Heng,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, a présenté une demande de visa de long séjour mention « passeport talent » auprès de l’ambassade de France en Mauritanie. Par une décision du 6 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 26 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne remplit pas les conditions requises, notamment en ce qu’il ne produit pas de diplôme et ne justifie pas d’une expérience professionnelle de cinq ans, permettant de solliciter un visa de long séjour « passeport-talent-carte bleue européenne ».
3. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « , » passeport talent-chercheur-programme de mobilité « ou » passeport talent (famille) « prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’une licence professionnelle en sciences et technologie mention informatique, délivrée le 24 novembre 2014 par l’université de Saint-Louis (Sénégal), et du grade de master en réseaux et télécommunications. Il produit à cet égard son diplôme délivré le 30 mars 2021 par l’école supérieure multinationale des télécommunications. Ces documents ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui reconnait que M. A dispose du diplôme nécessaire. Dans ces conditions, l’exigence tenant à l’expérience professionnelle du demandeur étant une alternative à la justification de la détention d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, et que sa rémunération annuelle brute est insuffisante. Il doit être regardé comme demandant ainsi implicitement deux substitutions de motifs.
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « , » passeport talent-chercheur-programme de mobilité « ou » passeport talent (famille) « prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. (). ».
8. Il est constant que la demande de M. A a pour but la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, et qu’il en résulte que la décision de délivrance du titre de séjour sollicité est prise directement par l’autorité consulaire. Par suite, et alors que M. A indique vouloir s’installer durablement en France pour y exercer une activité professionnelle qualifiée et obtenir un titre de séjour pour ce motif, le premier motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense est entaché d’une erreur de droit et n’est, en conséquence, pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
9. Les deux premiers alinéas de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 3, sont issus des dispositions, en vigueur jusqu’au 30 avril 2021, du 2° et du dernier alinéa de l’article L. 313-20 et celles de l’article R. 313-48. Le renvoi, par l’article L. 421-11, à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer le seuil de rémunération que l’étranger doit respecter pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » est resté sans effet, alors que l’article R. 313-47, pris en application du dernier alinéa de l’ancien article L. 313-20, qui fixait la rémunération annuel brute dont devait justifier le demandeur d’une telle carte, a été abrogé par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 et n’a pas été recodifié. Ainsi, ces dispositions de l’article L. 421-11 ne font l’objet d’aucune mesure d’application. Dès lors, la condition de rémunération qu’il prévoit n’est pas applicable et ne peut donc être opposée. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’apporte aucune précision sur la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions, se bornant, pour considérer que l’intéressé ne justifiait pas du seuil de rémunération requis, à s’appuyer sur les informations figurant sur le site officiel service public.fr., n’est pas fondé à soutenir que la rémunération annuelle du requérant serait insuffisante. Par suite, le second motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
10. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de substitution de motifs sollicitées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour valant passeport talent sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 26 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour valant passeport talent à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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